Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° V 19-16.332
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme A... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.332 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Association tutélaire de Seine-et-Marne (ATSM), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et de l'Association tutélaire de Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de ses demandes à l'égard de l'association tutélaire de Seine-et-Marne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme G... s'est vue notifier le 8 novembre 2011, ainsi que trois autres salariées protégées, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour "des actes d'insubordination" le jeudi 13 octobre 2011. Il s'agit là d'un motif précis au sens de l'article R. 1332-2 du Code du Travail et vérifiable qui a donné lieu à une réunion extraordinaire du CE le 2 novembre 2011, à laquelle était convoquée Mme G... et les trois autres salariées protégées concernées, et à un avis négatif à l'issue de neuf pages. L'attestation de Mme T... du 22 octobre 2013 produite par l'ATSM, accompagnée de la copie de la pièce d'identité de l'intéressée ne peut être écartée aux seuls motifs qu'elle est dactylographiée et qu'elle aurait été écrite sous les pressions de l'employeur qui ne sont pas démontrées. Il ressort des pièces produites, notamment de l'attestation Mme T... évoquée ci-dessus, que cette dernière s'est rendue dans le bureau de M Y..., à la demande de ce dernier, le 13 octobre 2011 pour un entretien informel portant sur le fait qu'elle n'avait pas remis sa fiche horaire avec la pause déjeuner conformément à la dénonciation contestée de l'usage sur le temps de pause déjeuner ; que Mme T... n'avait pas manifesté le désir d'être assistée pour cet entretien par un délégué du personnel ni par quiconque et ne se sentait pas en danger, quand bien même des témoins relatent l'état d'énervement de M Y... ; que l'assistance du salarié par un délégué du personnel dans le cadre d'un tel entretien ne ressort d'aucun texte, que malgré ces circonstances, quatre salariées protégées, dont Mme G..., membre de CHSCT, ont frappé à plusieurs reprises à la porte du directeur qui leur a signifié qu'elles n'avaient rien à faire là, puis ont tenté de forcer la porte bloquée par le directeur et qu'il s'en est suivi une bousculade. Dans ces conditions, la faute d'insubordination consistant à imposer sa présence sous couvert d'un mandat de délégué du personnel et à perturber un entretien, malgré le refus justifié d'une telle présence par le Directeur, est établie et la sanction de la mise à pied est fondée et proportionnée à la faute de Mme G..., les quatre salariées protégées fautives ayant été sanctionnées dans les mêmes proportions, peu important que la cause de cet entretien soit liée à la dénonciation d'un usage que Mme G... estimait illicite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le fond, il ressort du témoignage de Madame T... que dès qu'elle est entrée dans le bureau de Monsieur Y..., ses collègues ont frappé à la porte puis tenté de rouvrir. Mme G... a donc interrompu un entretien une de ses collègues et le Directeur de l'association. Elle affirme qu'il existait un motif légitime. Elle ne produit toutefois aucune preuve que Madame T... était alors en danger. Si cette dernière déclare qu'elle n'était pas favorable à l'entretien informel, elle n'affirme ni avoir été séquestrée, ni s'être sentie en danger. Mme G... soutient également que cette irruption pouvait s'expliquer et donc s'inscrire dans le cadre de l'exercice de son mandat Toutefois, la mission de membre du CHSCT ne prévoit pas la possibilité d'interrompre un entretien entre un salarié et son supérieur hiérarchique. Enfin, si Mme G... soutient que cette sanction repose sur une discrimination syndicale, il est constant qu'elle n'exerce aucun mandat syndical contrairement à Mme J.... En tout état de cause, le fait qu'elle ait été sanctionnée avec trois autres de ses collègues alors que M. Y... ne l'a pas été s'explique par les circonstances de l'irruption dans le bureau de ce dernier. En conséquence, Mme G... sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et des demandes de dommages et intérêts et de remboursement de salaire afférentes ;
1°) - ALORS QUE ne commet aucune faute une déléguée du personnel qui cherche à s'assurer qu'un salarié n'est pas maltraité par un cadre dirigeant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme T..., dans ses déclarations à la police, n'avait pas souligné qu'elle ne souhaitait pas suivre M. Y... dans son bureau, ni rester seule avec lui, de sorte que le fait, pour ses collègues, de la suivre et de frapper à la porte de M. Y... n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1333-1 du code du travail ;
2°) - ALORS QUE ne commet aucune faute une déléguée du personnel qui cherche à s'assurer qu'un salarié n'est pas maltraité par un cadre dirigeant ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Y..., directeur, avait convoqué Mme T... dans son bureau alors qu'il était dans un état d'énervement, puis que, les collègues de Mme T... ayant frappé à sa porte, il l'a bloquée, ce qui les a conduites à chercher à entrer ; que l'énervement de M. Y... rendait compréhensible que Mme G... et ses collègues frappent à sa porte, et que le blocage de sa porte, qui est une attitude anormale, rendait légitime que Mme G... et ses collègues cherchent à ouvrir cette porte pour vérifier que Mme T... était traitée de façon normale ; qu'en estimant que cette attitude était constitutive d'une insubordination susceptible de sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L 1333-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de ses demandes à l'égard de l'association tutélaire de Seine-et-Marne ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1 152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour obj et ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1 152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1 154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La responsabilité de l'employeur tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral n'exclut pas, en application des dispositions de l'article L. 4122-l du code du travail spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de harcèlement moral. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mme G... explique que la dégradation du climat social et la souffrance au travail par les salariés ont été constatées au sein de l'ATSM depuis plusieurs années, sans que l'employeur ne prenne les mesures adéquates, ainsi que le démontrent l'alerte faite le 1 6 juin 201 1 de la CRAMIF par le CHSCT et la demande faite le 5 octobre 201 1 par le CHSCT de la mise en place d'un calendrier précis de travail sur les risques psycho-sociaux sur l'antenne de Nemours. En ce qui la concerne, elle soutient avoir subi des pressions répétées sur son lieu de travail, tant en sa qualité de salariée que de membre du CHSCT, lesquelles ont compromis la bonne exécution de son contrat de travail et porté gravement atteinte à sa santé. Elle invoque : des pressions du Directeur en sa qualité de membre du CHSCT, nécessitant une prise en charge médicale dès le 4 octobre 201 1, la détérioration de sa situation par des agissements constitutifs d'un véritablement harcèlement, après l'incident, la sanction injustifiée et la saisine de la juridiction prud'homale, la multiplication des injonctions de travail de la part de Mme C..., nommée déléguée à la protection en mars 2 et auprès de laquelle elle était affectée, qui utilisait tour à tour et souvent sur une même j ournée, des écrits manuscrits ou courriels de nature à éluder toute communication verbale avec elle, alors que son bureau était situé à quelques mètres du sien et ce afin de créer la confusion dans l'organisation de son travail de secrétariat qu'elle a toujours mené à bien depuis son embauche, ce qui allait à l'encontre de la restauration du dialogue préconisé par la médiation mise en place de décembre 201 1 à juin 2012, - l'affectation de tâches qui ne relevaient pas de sa fiche de poste, sa convocation en date du 15 janvier 2013, par Monsieur O... en présence de Madame C... concernant des anomalies mineures sur les courriers qu'elle avait tapés, dénoncées par celle-ci, sans aucune tentative d'échange préalable, une telle convocation par le responsable d'antenne et l'attitude démesurée de sa Déléguée ayant été à l'origine d'un arrêt de travail du 16 janvier 2013 au 7 avril 2013, le renouvellement de remontrances inappropriées lors de sa reprise à l'issue de son arrêt travail de nature à la déstabiliser, comme par exemple, la rayure de la signature par M. O... le 23 avril 201 3, sur un courrier qu'elle avait tapé au motif que ce courrier ne comportait pas la mention " Vos Réf', alors que M. O... acceptait sans hésitation de signer un courrier rédigé par une autre secrétaire sans cette mention, la demande que lui a adressée Monsieur O... de joindre la copie de l'ensemble des comptes extérieurs aux CRG et transmettre le tout dans un délai de 3 jours qui a entraîné une surcharge de travail ayant nécessité la réalisation d'heures supplémentaires que Monsieur O... a refusé de valider, la convocation par M. O... pour lui reprocher sur un ton accusateur des faits relatés par une majeure protégée suivie par Mme C... alors que sa demande d'investigations suite à cette dénonciation n'a pas été accueillie, sa convocation le jour de son départ en congés, à un entretien préalable en vue de son licenciement. (Convocation du 16 août pour un entretien à son retour le 9 septembre), qui ne pouvait que perturber et gâcher ses congés, suivie d'une annulation, puis d'une nouvelle convocation avec mise à pied (l'accusant d'être harceleuse ! ! !), de nouveau annulée et suivie d'une troisième convocation., cette situation ayant été dénoncée le 10 septembre 2013 par plusieurs salariés. Elle ajoute qu'elle a été déclarée inapte temporaire à la reprise de poste par la Médecine du Travail le 7 et 25 mars 2013 qui précisait : "état d'épuisement psychologique permanent, du risque aggravé d'accident de la route, du risque majoré d'erreur professionnelle avec prise en charge d'unepopulation vulnérable", qu'elle a dénoncé également le prolongement du harcèlement moral, dont elle était victime, depuis de nombreux mois et qui dégradait son état de santé et qu'elle a de nouveau été arrêtée du 15 au 26 juillet 2013 en raison d'un état anxio-dépressif. Elle se réfère à : une lettre de Madame R..., une ses collègues, à Mme X..., Président du CHSCT, en date du 16 août 2013, aux fins de dénoncer le climat social au sein de l'antenne de Melun, un courrier du 16 février 2012 de l'inspecteur du travail qui constate "le climat extrêmement tendu entre les instances du personnel et le directeur de l'association, M. Y..." et qui évoque une situation de danger grave et imminent, un courrier du15 mai 2012 de l'inspection du travail qui a après avoir procédé à l'audition de plusieurs salariés de l'association afin d'identifier l'existence et l'origine de leur situation de souffrance au travail, met en demeure I 'association de mettre en oeuvre les mesures qu ' il préconise, le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 18 avril 2013 aux termes duquel, il est demandéà I 'ATSM de faire cesser très rapidement les risques psycho sociaux eu égard aux obligations de résultant de l'employeur en matière de santé psychique et physique des salariés, la lettre envoyée à l'ATSM le 26 février 2014 de mettre en oeuvre "une planification de la prévention adaptée à la situation constatée notamment sur I 'antenne de Melun dans le cadre d 'une réelle approche collective , permettant aux salariés de débattre de leur travail et d'en repenser ensemble les problématiques", - des attestations, des pièces médicales, des échanges de mails. Cela étant, la dégradation du climat social et la souffrance au travail constatée de manière collective au sein de l'association, ne peuvent établir des faits de harcèlement sur un salarié en particulier. Par ailleurs, les mails de Mme C... produits par Mme G... (60 feuilles) s'échelonnant du 7 janvier 2013 au 16 avril 2013 au comportent des instructions ponctuelles, dans des termes toujours courtois et courts et qui, dans ses conditions, ne dépassent pas le cadre normal des relations professionnelles entre la déléguée à la protection et la secrétaire polyvalente qui lui était afTectée, étant précisé que l'utilisation de l'écrit par le supérieur correspond au souci légitime d'une bonne transmission d'une instruction et d'éviter la déperdition de l'oral ou un éventuel oubli de l'interlocuteur et que Mme G... ne démontre pas que les mails et autres notes de Mme C... étaient exclusifs de toute communication verbale. Dans sa lettre transmise par mail du faisant suite à l'entretien du 15 janvier 2013 entre M. O... et Mme G... en présence de Mme C..., Mme G... a reconnu les erreurs qui lui étaient reprochées dans les courriers (par exemple, courriers datés de 2012 au lieu de 2013, absence de références des tiers sur deux d'entre eux, erreurs sur le nom du signataire), de sorte que la convocation de Mme G... ne peut être considérée comme injustifiée. Il en est de même de la rayure de sa signature par M. O... sur un courrier tapé par Mme G... daté du 23 avril 2013, en ce que celui-ci est affecté de la même erreur que l'une ayant fait l'objet de l'entretien du 15 janvier 2013, à savoir l'absence de la référence du tiers. Au surplus, il doit être relevé, en premier lieu, que, selon le mail de M. O... du 29 avril 2013, ce n'est pas l'absence de la formule "Vos Réf :" qui a entraîné la réaction de M. O..., comme indiqué de façon erronée par Mme G... dans ses conclusions, mais la présence d'une telle formule lorsque celle-ci n'est pas renseignée, en deuxième lieu, que ces mêmes erreurs de fomuule de références non renseignées se sont répétées dans des courriers adressés au juge des tutelles de Melun le 13 mai 2013 et au procureur de la République de Melun le 27 juin 2013, ce dernier courrier étant affecté au surplus de fautes de frappe, et en dernier lieu, que Mme G... ne démontre pas, autrement que par affirmation, que M. O... faisait preuve de tolérance à ce sujet à l'égard des autres secrétaires. Mme G... procède également par affirmation lorsqu'elle indique qu 'il lui était confié des tâches qui ne relevaient pas de sa fiche de poste. Le refus de M. O... de valider les heures supplémentaires effectuées par Mme G... le 26 juin 2013 (2 heures) à la suite de sa demande de copie de l'ensemble des comptes extérieurs aux CRG et transmission du tout dans un délai de 3 jours, procède du non-respect par Mme G... de la procédure mise en place dans l'association qui impose d'avertir le responsable hiérarchique et le service RH avant le dépassement horaire, conformément à la note de service RH 2013/SL()6 du 20 février 2013. La convocation de Mme G... par M. O... pour un entretien le 1 1 juillet 2013 suit une lettre de réclamation d'une majeur protégée en date du 17 juin 2013 dénonçant le comportement à son égard de la secrétaire lors de sa visite au service le 7 juin précédent et s'inscrit donc dans le souci légitime du supérieur hiérarchique d'obtenir des explications de la part de la salariée mise en cause, étant relevé que « le ton, sans équivoque, accusateur et non conciliateur » qu'aurait employé M. O... lors de l'entretien ne résulte que des seules affirmations de Mme G.... La convocation adressée à Mme G... le 1 6 août pour un entretien à son retour le 9 septembre, suivie d'une annulation en nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure engagée par l'employeur à la suite de signalements de faits de harcèlement moral au sein de l'association susceptibles de mettre en cause Mme G... et alors que cette dernière ne s'est pas rendue à deux convocations fixées les 9 et I l septembre 2013 par M. Y..., directeur général, pour recueillir ses explications dans le cadre d'une enquête pour harcèlement. Dans son attestation produite par Mme G..., Mme N... K... dit n'avoir rien à rapporter de désobligeant à l'égard de cette dernière, témoigne du comportement général de Mme C... et de M. O... et évoque sa propre situation dans ses relations avec M. O... et le licenciement qu'elle estime abusif dont elle a fait l'objet courant 2013. II ne peut donc être tiré aucune conséquence de ce témoignage sur la situation particulière de Mme G.... Mme M... U... indique que, lors d'un entretien ente Mme G... et le responsable d'antenne en présence de Mme C..., elle a entendu cette dernière sortir du bureau en criant et en claquant la porte. Toutefois, cet événement, qui selon les termes de la lettre de Mme G... transmise par mail du 9 avril 2013, est survenu lors de Itentretien du 15 janvier 2013 entre M. O... et Mme G..., auquel assistait Mme C..., est unique et ne peut en conséquence caractériser des faits de harcèlement qui impliquent une répétition. Dans une attestation, L... Q... indique n'avoir jamais eu à se plaindre du travail et du comportement de Mme G..., ce qui est sans portée sur l' appréciation de I ' existence ou non de faits de harcèlement dont aurait été victime Mme G.... Dans une autre attestation, M. L... Q... évoque essentiellement sa situation personnelle. Certes, il indique que le mot d'ordre donné à tous les cadres par M. Y... au sujet des quatre représentants du personnel mises en cause dans l'incident du 13 octobre 2011, dont Mme G..., était « Tous les moyens sont bons, travaillez à leur mise à l'écart et développez les intimidations » et que Mme X... avait décidé de s'occuper personnellement de Mme G.... Toutefois, Mme G... ne met nullement en cause Mme X... dans les faits de harcèlement qu'elle invoque. Mme S... B... témoigne du ton virulent de M. O... lorsqu'il est sollicité par Mme G... et d'une tension existant entre les deux, sans élément factuel à part la phrase : « je ne comprends pas ce que tu viens filire dans mon bureau, rapporte toi à ta zche de poste » de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la portée du comportement de M. O... au-delà de l'appréciation subjective du témoin, si le constat du témoin ne repose pas sur une appréciation subjective et, en tout état de cause, si la nature des relations entre M. O... et Mme G... dépassait un manque d'affinité ou une simple mésentente. II résulte des éléments ci-dessus que, dans certains cas, Mme G... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que dans d'autres cas, lorsque ces faits pris dans leur ensemble le permettent, l'ATSM prouve que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme G... de ses demandes au titre du harcèlement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au Conseil de rechercher stil existe des indices faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans ce cas, d'examiner les explications de l'employeur afin de déterminer si le harcèlement est établi. Indépendamment de la dégradation du climat social et de la souffrance au travail constatée, de manière collective, au sein de l'association, lesquelles ne peuvent établir des faits de harcèlement sur un salarié en particulier, Mme G... formule différents reproches qu'il convient d'examiner successivement. Elle soutient en premier lieu que les relations de travail avec Madame C..., déléguée à la protection des majeurs, n'étaient pas sereines dans la mesure où celle-ci lui adressait d'incessantes injonctions par écrit. Les échanges de courriels versés au dossier démontrent que Madame C.... uülisait un mode de communication électronique, sollicitant l'intervention de Mme G... sur tel ou tel dossier ou lui demandant d'écrire un courrier. Rien ne permet toutefois d'affirmer que cette méthode de travail ait été uülisée au défriment de toute communication verbale d'une part, qu'elle ait instauré un climat délétère entre les intéressées d'autre part. Au contraire, l'ensemble des courriels est rédigé de manière courtoise, chacun débutant par « peux-tu » et se terminant par « merci ». Mme G... affirme en deuxième lieu que la correction des erreurs commises sur ses courriers constituait une marque de mépris. Par courriel du 29 avril 2013, Monsieur O... a rappelé à la salariée « que la formule « vos références » ne devait pas apparaître si elle n'était pas correctement renseignée En tant que responsable de l'antenne de Melun, supérieur hiérarchique de Mme G... , il entrait pourtant dans les fonctions de Monsieur O... de contrôler la bonne exécution du travail de la secrétaire. Ainsi, la correction des fautes d'orthographe sur les courriers préparés à sa oe pouvait lui être reprochée, notamment lorsqu'ils étaient destinés au Procureur de la République Mme G... estime en dernier lieu avoir été inutilement convoquée à plusieurs reprises et avoir subi les reproches et l'agressivité de sa hiérarchie. Deux entretiens ont eu lieu à six mois d'intervalle. Le 15 janvier 2013, Mme G... a été convoquée par Monsieur O... en présence de Madame C... pour évoquer des erreurs commises dans des courriers, notamment sur la date et sur le nom du signataire. Si Mme G... légitimement pu s'étonner, par courrier du 9 avril 2013, du fait que Madame C... ne lui ait pas fait part directement de ses reproches avant d'en faire part à Monsieur O..., ce manque de délicatesse ne peut à lui seul être assimilé à du harcèlement, et ce d'autant qu'elle s'en est plainte seulement trois mois plus tard. S'agissant de l'entretien du 11 juillet 2013, il avait pour objet d'interroger la salariée sur la plainte d'une majeure protégée à son encontre. Suite aux explications recueillies, aucune suite disciplinaire n'a été donnée par l'association. Enfin, Mme G... a été convoquée à un entretien et mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de l'enquête relative à des frits de harcèlement moral dénoncés au sein de l'association. Si le bien-fondé de cette mise à pied n'est pas démontré, le fait que l'association ait mis en oeuvre cette sanction ne sont pas à considérer qu'elle ait multiplié les procédures à rencontre deMme G..., créant un contexte harcelant. En conséquence, il ne ressort pas des éléments produits par la demanderesse d'indices suffisants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mme G... déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement En l'absence de preuve du harcèlement moral, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur Y..., la plainte déposée contre ce dernier ayant d'ailleurs été classée sans suite ;
1°) - ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a simplement apprécié un par un les éléments avancés par Mme G... pour laisser présumer un harcèlement moral ; que, par motifs propres, elle a conclu à l'absence de présomption ou à la preuve par l'employeur que les faits dénoncés n'étaient pas la conséquence d'un harcèlement, sans faire de distinction selon les faits examinés ; qu'elle a ainsi méconnu le mécanisme probatoire applicable, et violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
2°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme G... produisait des éléments médicaux ; qu'en ne se prononçant à aucun moment sur ceux-ci, elle a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
3°) - ALORS QUE Mme G... se fondait également sur l'avis d'inaptitude du 1er décembre 2015, établissant l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
4°) - ALORS QUE la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme U... faisait état d'un événement isolé, tiré d'un comportement agressif de Mme C... ; qu'en n'examinant pas ce fait avec l'ensemble des autres faits invoqués par Mme G..., la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
5°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. Q... avait attesté que M. Y... avait donné pour mot d'ordre à ses cadres de travailler à la mise à l'écart des représentants du personnel, dont Mme G..., et de développer les intimidations ; qu'en ne se prononçant pas sur la réalité de ces propos, ni sur le fait de savoir s'ils laissaient présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de ses demandes à l'égard de l'association tutélaire de Seine-et-Marne ;
AUX MOTIFS QUE Mme G... fait valoir que l'inaptitude physique ayant motivé son licenciement est inhérente au harcèlement moral qu'elle a subi dès lors qu'elle est en arrêt de travail depuis septembre 2013 et qu'une reprise à son poste au sein de l'ATSM est constitutif d'un danger immédiat, selon l'avis du médecin du travail que l'ATSM n'a pas contesté auprès de l'inspection du travail et qui est donc définitif et incontestable. Mais, le harcèlement moral invoqué par Mme G... n'ayant pas été retenu, la demande en nullité du licenciement pour une inaptitude qui serait consécutive à ce harcèlement doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
ALORS QUE la cassation prononcée sur le deuxième moyen remettra en cause l'absence de harcèlement moral ; qu'elle entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la licéité du licenciement de Mme G..., qui était contestée précisément en raison d'un harcèlement moral, et ce en application de l'article 624 du code de procédure de l'ordre.