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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-15.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.609

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des manataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC), dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CAVAMAC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 150, 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces trois derniers textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que, saisi d'une demande de M. Y... qui tendait à obtenir, en raison de son état de santé, l'exonération de paiement de cotisations, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 1988) s'est borné, dans son dispositif, à confirmer une décision ordonnant avant-dire droit une expertise médicale de droit commun ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en l'état ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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