Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam Y..., demeurant ..., Les Feuillantines, 26500 Bourg-lès-Valence, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mlle Armelle X..., demeurant Ciotatroc, avenue de Roumanille, 13600 La Ciotat, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mlle X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas être encore créancière des sommes qu'elle réclamait à Mlle X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mlle X... s'était reconnue débitrice d'une somme de 40 000 francs, de sorte qu'il appartenait à celle-ci d'établir qu'elle avait remboursé sa dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à Mlle Y... la somme de 12 060 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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