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Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-16.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.102

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., ayant décollé une heure après celle prévue de l'aéroport de Roissy pour se rendre à Rome, n'a pu prendre une correspondance à destination de Tel Aviv qu'après 8 heures d'attente ; qu'il est parvenu à destination avec 13 heures de retard ; que la société Air France, dont il a engagé la responsabilité du fait du dommage en résultant, a seulement offert de créditer son compte de 10 000 miles et d'un avoir de 120 euros ; Attendu qu'il est fait grief au jugement (juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 9 octobre 2006) d'avoir condamné la société Air France à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 750 euros avec les intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 9 des Conditions générales de transport Air France, article rappelé sur la pochette de chaque billet : si le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter les passagers et les bagages avec une diligence raisonnable, les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties ; qu'une telle clause est stipulée dans chaque contrat de transport aérien à raison de la complexité de ce type de transport, des impondérables météorologiques, des contrôles de sécurité d'intensité variable et du fait que l'autorisation de décollage échappe à la volonté du transporteur pour ne dépendre que de la tour de contrôle ; qu'en tenant, en l'espèce, la société Air France responsable du non-respect des horaires, la juridiction de proximité a donc violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 9 des Conditions générales précitées ; 2°/ dans ses conclusions signifiées pour l'audience du 11 septembre 2006, la société Air France rappelait les termes de ses Conditions générales de transport (elles-mêmes reproduites sur la pochette du billet remis à M. X...) en faisant valoir qu' "aux termes du contrat de transport, Air France s'engage seulement "à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable", ce qui signifie qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat, les horaires n'étant pas garantis dans le contrat de transport aérien" et que "en conséquence, Air France ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir respecté le contrat de transport la liant au demandeur" ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, explicité et illustré par la production des conditions générales de transport et d'une pochette de billet, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre ; qu'en l'espèce, bien loin de se contenter d'affirmer que le retard pris était dû aux contrôles normaux de la Police de l'air et des frontières, la société Air France établissait que le contrôle des passagers en provenance des Etats-Unis avait été inopinément renforcé jusqu'à entraîner la saturation du "filtre de sûreté" directement à l'origine du retard au décollage de son appareil ; qu'en la déclarant néanmoins responsable de ce retard, au motif général et inopérant que le contrôle de sécurité des passagers relève d'une "action normale", de sorte qu'il appartient aux compagnies aériennes d'organiser leurs vols en conséquence, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si ce contrôle n'avait pas dépassé en l'espèce ce qui était normalement prévisible par la société Air France, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 19 et 29 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal, le 28 mai 1999 ; 4°/ que le transporteur aérien n'est, en toute hypothèse, pas tenu d'indemniser le retard en soi, mais le dommage résultant de ce retard ; qu'en condamnant la société Air France à indemniser le retard à l'arrivée de M. X... sans s'expliquer sur le ou les dommages qui ont pu résulter pour lui de ce retard, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 et 29 de la Convention précitée ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que le contrôle de sécurité des passagers relevait d'une action normale et qu'il appartenait à la compagnie aérienne d'organiser ses vols en conséquence, qu'il en a déduit que la société Air France n'apportait pas la preuve suffisante qu'elle n'a pu prendre les mesures nécessaires pour éviter le retard subi ; que non tenu de répondre aux conclusions visées par les deux premières branches du moyen, rendues inopérantes par ces constatations, il a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses troisième et quatrième branches, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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