Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-85.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.606
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick, accusé de tentative de vol avec arme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 18 avril 1990 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris du manque de base légale, du défaut de réponse à conclusions, de la violation des droits de la défense et de la violation des articles 5-2, 5-4, 6-3 a et 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d
Attendu que Patrick X... est irrecevable à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation à cru devoir répondre à l'exception de nullité de l'ordonnance de prise de corps en vertu de laquelle il est détenu ; que celui-ci ayant, à l'occasion d'une précédente demande de mise en liberté devant la même juridiction dont la décision a été frappée de pourvoi, allégué la nullité du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, la Cour de Cassation statuant sur ce premier recours, a, dans son arrêt du 2 mai 1990 déclaré que dans la procédure suivie contre X... du chef de tentative de vol avec arme, celui-ci avait été mis en accusation et décrété de prise de corps par arrêt de la chambre d'accusation du 15 mars 1989 signifié à Parquet le 22 avril 1989 et devenu définitif ; que l'ordonnance de prise de corps étant dès lors exécutoire a justifié la détention du demandeur ; qu'il n'importe qu'une nouvelle signification de l'arrêt de renvoi ait été faite le 14 septembre 1989 à la personne de X..., cette signification n'ayant pu faire revivre le délai de pourvoi ;
Et attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation déclare que les faits reprochés à X... sont graves et ont troublé durablement l'ordre public ; que celui-ci contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné, n'offre pas d'absolues garanties de représentation ; que sa détention apparaît nécessaire pour assurer en toute certitude son maintien à la disposition de la justice ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la demande de mise en liberté a été rejetée par une décision rendue conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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