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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2022. 2205167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2205167

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 avril et 17 juillet 2022, M. B, représenté par Me Halpern, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 février 2022 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rueil-Malmaison de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux entre les 11 février 2022 et 11 avril 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Elle fait valoir que, par décision du 3 juin 2022 notifiée le 7 juin 2022 à M. B, la décision litigieuse a été retirée. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. B a indiqué au tribunal se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision en date du 11 février 2022 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison du retrait de celle-ci et maintenir néanmoins ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être ainsi regardé comme se désistant également de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rueil-Malmaison. Fait à Cergy, le 18 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205167

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