Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2022. 2205167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2205167
Date de décision :
18 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 avril et 17 juillet 2022, M. B, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 février 2022 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rueil-Malmaison de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux entre les 11 février 2022 et 11 avril 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir que, par décision du 3 juin 2022 notifiée le 7 juin 2022 à M. B, la décision litigieuse a été retirée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. B a indiqué au tribunal se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision en date du 11 février 2022 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison du retrait de celle-ci et maintenir néanmoins ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être ainsi regardé comme se désistant également de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rueil-Malmaison.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205167
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique