Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01783 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG6J
[O] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006592 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[I] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006593 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
COMMUNE DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00803) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023
APPELANTS :
[O] [P],
née le 26 Avril 1982 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[I] [N]
né le 13 Mars 1978 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jacques BORDERIE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme [Z] [K]
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Odile TZVETAN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Soutenant que M. [I] [N] et Mme [O] [P], propriétaires sur la commune de [Localité 6] d'une parcelle cadastrée section BI [Cadastre 3], ont installé de manière illicite un câble électrique en goulotte dans un chemin de servitude, enfoui en terminaison dans le sol de la parcelle communale cadastrée section BI [Cadastre 1], pour le connecter à un pylône du réseau Enedis implanté en limite, ont aménagé sur leur terrain des ouvrages de construction non autorisés en zone naturelle et y ont entreposé deux caravanes alors qu'un tel stationnement sur un terrain privé non aménagé n'est possible que 3 mois par an sous réserve de déclaration préalable, situation constitutive d'un trouble manifestement illicite dont elle est en droit de demander la cessation, la commune de [Localité 6] les a assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
- ordonner sans délai aux consorts [N] -[P] de procéder à la remise en état de la partie de la parcelle communale BI [Cadastre 1] moyennant l'enlèvement du câble électrique, raccordé au pylône d'ENEDIS, installé et enfoui dans la tranchée creusée sur cette parcelle et le comblement de ladite tranchée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- ordonner aux consorts [N]-[P] de remettre sans délai et sous la même astreinte, leur terrain cadastré BI [Cadastre 3] en l'état où il se trouvait avant construction du cabanon, des clôtures et des bordures en béton, et de cesser ou faire cesser les travaux en cours,
- ordonner aux consorts [N]-[P] d'enlever sans délai et sous la même astreinte chacune des caravanes installées sur leur terrain cadastré BI [Cadastre 3],
- condamner les consorts [N]-[P] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés a :
- déclaré irrecevable la demande formée par la commune du Pian-Médoc tendant à voir ordonner sans délai aux consorts [N]-[P] de procéder à la remise en état de la partie de la parcelle communale BI [Cadastre 1] moyennant l'enlèvement du câble électrique, raccordé au pylône d'ENEDIS, installé et enfoui dans la tranchée creusée sur cette parcelle et le comblement de ladite tranchée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- ordonné aux consorts [N] -[P] de remettre leur terrain cadastré BI [Cadastre 3] en l'état où il se trouvait avant construction du cabanon, des clôtures et des bordures en béton, et de cesser ou faire cesser les travaux en cours, dans le délai d'un mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [N] et Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 avril 2023, Mme [P] et M. [N] ont relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 5 mai 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2023, avec clôture de la procédure au 11 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, Mme [P] et M. [N] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné aux consorts [N]-[P] de remettre leur terrain cadastré BI [Cadastre 3] en l'état où il se trouvait avant construction du cabanon, des clôtures et des bordures en béton, et de cesser ou faire cesser les travaux en cours, dans le délai d'un mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois et les a condamnés aux entiers dépens de l'instance.
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par la commune du Pian -Médoc tendant à voir ordonner sans délai aux consorts [N]-[P] de procéder à la remise en état de la partie de la parcelle communale BI [Cadastre 1] moyennant l'enlèvement du câble électrique, raccordé au pylône d'Enedis, installé et enfoui dans la tranchée creusée sur cette parcelle et le comblement de ladite tranchée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
et a débouté la commune de sa demande d'enlèvement de caravane,
- débouter la commune du Pian-Médoc de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens,
- la condamner à verser à Me [M] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, la commune de [Localité 6] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et du code de l'urbanisme, de :
- débouter les consorts [N]-[P] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2023 enjoignant aux consorts [N]-[P] de remettre leur terrain, cadastré BI [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 7] à [Localité 6], en l'état qu'il présentait avant la réalisation des constructions en bois , des socles et piliers en béton, des bordures cimentées y ajoutant avant réalisation de tous autres ouvrages illicites constatés à la date de l'arrêt à intervenir, et de cesser ou faire cesser les travaux en cours dans le délai d'un mois suivant signification de la présente décision , passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire, à relever à 300 euros par jour de retard , pendant deux mois .
- accueillir la commune de [Localité 6] en son appel incident,
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé du 20 Mars 2023 et statuant à nouveau :
- ordonner sans délai aux consorts [N]-[P] et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la remise en état de la parcelle BI [Cadastre 1] appartenant à la commune de [Localité 6] moyennant l'enlèvement du câble électrique enfoui avec son fourreau raccordé au pylône Enedis et moyennant le comblement de la tranchée d'enfouissement.
- ordonner aux consorts [N]-[P] d'enlever, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les caravanes installées sans autorisation sur leur terrain cadastré BI [Cadastre 3].
- condamner les consorts [N]-[P] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il est rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits par la commune de [Localité 6].
M. [I] [N] et Mme [O] [P] font valoir en premier lieu qu'en raison d'une interdiction qui leur est faite par ordonnance de référé du 3 mai 2021 d'emprunter ou faire emprunter l'assiette de la servitude située parcelle BI [Cadastre 2], une procédure au fond étant en cours, ils ne peuvent emprunter le passage en cause de même que toute personne qui se rendrait sur la parcelle BI[Cadastre 2] en sorte que la commune qui a nécessairement emprunté ce passage pour procéder aux rapports de constatation de novembre 2021 et octobre 2022 et faire établir le constat d'huissier du 30 mars 2022 l'a fait en violation d'une décision de justice, en sorte que les moyens de preuve ainsi produits ne sont pas recevables.
Ils ajoutent que le procès-verbaux sont irréguliers car ne comportant pas l'identité des agents de police judiciaire qui les ont établis, ces documents étant illégaux et n'étant pas recevables.
Cependant, d'une part, l'ordonnance de référé du 3 mai 2021 n'est pas produite en sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la situation alléguée, d'autre part les rapports de constatation de novembre 2021 et octobre 2022 ne sont pas identifiés concernant leur date alors que plusieurs rapports établis en novembre 2021 et octobre 2022 sont produits . En outre, la commune du Pian-Médoc qui admet l'irrégularité invoquée produit des documents rectifiés et comportant l'identité des agents de police judiciaire les ayant établis (procès-verbal de constatations des 6 et du 14 octobre 2021) en sorte que l'irrégularité soulevée sur laquelle les consorts [N]-[P] ne formulent aucune demande au terme de leur dispositif est sans conséquence.
Sur les différentes demandes.
- sur la violation du principe des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes.
Les consorts [N]-[P] concluent en premier lieu à l'infirmation de l'ordonnance et au débouté des demandes de la commune de [Localité 6] au motif qu'étant dans l'impossibilité de faire venir des tiers sur leur parcelle, ils ne peuvent faire procéder à aucune constatation et se trouvent en situation de désavantage entraînant une rupture du principe de l'égalité des armes.
Cependant, tel qu'indiqué ci-dessus, ils ne produisent pas l'ordonnance permettant de connaître leurs droits quant à la parcelle BI64 et ils ne justifient en tout état de cause pas que leur propre parcelle BI[Cadastre 3] est enclavée et qu'ils ne peuvent y accéder ni y faire accéder un tiers en vue de procéder à des constatations.
En outre, ils ne tirent aucune conséquence juridique de leur argumentation dans le dispositif de leurs conclusions en sorte que la cour n'en est pas saisie.
- sur la demande de remise en état de la parcelle BI [Cadastre 3].
Le juge des référés a ordonné aux consorts [N]-[P], sous astreinte, de remettre leur terrain cadastré BI [Cadastre 3] en l'état où il se trouvait avant la construction des cabanons, des clôtures et des bordures en béton et de cesser ou faire cesser les travaux en cours.
Les appelants demandent la réformation de l'ordonnance sur ce point en faisant valoir sur le fondement de l'article L421-8 du code de l'urbanisme que le juge des référés du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la démolition d'ouvrages qui ne sont pas autorisables et que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est par ailleurs rapportée par la commune de [Localité 6].
Concernant la compétence du juge des référés pour statuer, selon l'article L.480-14 du code de l'urbanisme 'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.'
Aux termes de cette disposition légale, la commune dispose d'une action autonome lui permettant de solliciter la remise en état d'une parcelle sur laquelle a été édifié un ouvrage sans l'autorisation exigée par le code de l'urbanisme, rien n'interdisant la saisine du juge des référés, juridiction faisant partie du tribunal judiciaire, dès lors que sont réunies les conditions exigées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur le fond de la demande, celle-ci repose sur l'article 835 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelants ne critiquent pas l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a relevé que la parcelle BI[Cadastre 3] est située en zone naturelle N, le PLU de la commune de [Localité 6] prévoyant que l'édification des clôtures, les installations et travaux divers sont soumis à autorisation dans cette zone, étant interdites toutes constructions destinées à l'habilitation, les terrains de camping et caravanage ainsi que le stationnement de caravanes isolées. Sont ainsi interdites par l'article N-1 de la rubrique zone N 'les constructions de toutes sortes sauf celles spécifiées à l'article N2" qui prévoit notamment les constructions absolument nécessaires au fonctionnement des services publics et les constructions à usage d'habitation situées dans les zones de nuisance de bruit figurant sur le plan des servitudes à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des battements d'habitation contre les bruits extérieurs. Sont admises les annexes aux constructions existantes la reconstruction à l'identique d'un bâtiment en ruines depuis moins de 10 ans, l'extension ou l'agrandissement des constructions existantes sous certaines conditions.
Les consorts [N]-[P] qui dans leurs conclusions affirment que leurs constructions ne sont pas soumises à autorisation sans indiquer quelle est la nature précise de ces constructions alors qu'il ressort des procès-verbaux de constat du 13 octobre 2022 et du 28 juillet 2023 que se trouvent sur la parcelle BI67 deux constructions en bois reposant sur une chape en béton, une construction en parpaings surmontée d'un olivier, un portail rigide avec deux poteaux béton et tout autour de la parcelle, des bordures en béton ainsi qu'un grillage entourant la parcelle, n'expliquent pas précisément pour chacune d'elles pourquoi elles ne seraient pas soumises à autorisation alors qu'elles se trouvent en zone N dans laquelle toute construction est interdite en dehors de celles spécifiées à l'article N2.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les constructions édifiées par les consorts [N]-[P] sur la parcelle BI67 dont la régularisation ne peut intervenir en raison de leur édification en zone N du PLU qui interdit toute construction sauf celles spécifiées à l'article N2 dont il n'est pas allégué ni justifié qu'elles correspondraient à cette catégorie, constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise en état de la parcelle.
- sur la remise en état de la parcelle BI[Cadastre 1].
Le juge des référés a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande à ce titre au motif qu'elle ne justifiait pas que cette parcelle fait partie du domaine privé de la commune. La commune de [Localité 6] justifie en appel être propriétaire de cette parcelle, cela résultant tant du relevé cadastral produit que de l'attestation de Me [C] [X], notaire à [Localité 9], selon laquelle la parcelle située commune de [Localité 6] lieu-dit 'Au Tetrin' apparaît au cadastre au compte de la commune de [Localité 6]. La commune de [Localité 6] dispose donc d'une qualité à agir, sa demande étant recevable.
La commune de [Localité 6] sollicite la remise en état de la parcelle BI [Cadastre 1] soit l'enlèvement du câble électrique enfoui avec son fourreau raccordé au pylône Enedis et le comblement de la tranchée d'enfouissement.
Les consorts [N]-[P] font valoir qu'il n'est pas établi qu'ils sont à l'origine de l'enfouissement du câble électrique sur cette parcelle et concluent ainsi au rejet de la demande, soutenant en outre que la réalité d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée.
Il ressort des pièces produites par la commune de [Localité 6] et notamment du rapport de constatations établi le 6 octobre 2021 (pièce 15 de la commune de [Localité 6]) par les services de la police intercommunale Médoc Estuaire, que les agents de police se sont transportés chemin du Dragon et ont constaté la présence d'une tranchée où est enterré un fourreau contenant un câble électrique. Un second rapport du même jour fait état sur la parcelle BI[Cadastre 1] d'une tranchée de dix mètres environ récemment faite et venant de la parcelle des consorts [N]-[P] en longeant le chemin, un branchement ayant été fait sur le poteau électrique jouxtant la parcelle.
Une attestation de M. [V] [T], directeur de service techniques de la mairie de [Localité 6], fait état de ce que un branchement pirate a été réalisé sur le réseau Enedis, le réseau des consorts [N]-[P] passant en tranchée sur le domaine privé de la commune, chemin du Dragon.
Il résulte de ces éléments que la tranchée réalisée sur la parcelle BI[Cadastre 1] l'a été dans l'intérêt du fonds appartenant aux consorts [N]-[P] en vue d'être approvisionné en électricité.
La réalisation de cette tranchée et l'installation d'un câble électrique dont l'objectif est d'être approvisionné frauduleusment en électricité caractérisent un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remise en état de la parcelle BI63 ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée à ce titre.
- sur la demande d'enlèvement des caravanes.
Le juge des référés a rejeté la demande relative à l'enlèvement des caravanes au motif qu'il n'est pas démontré que le PLU interdit toute forme de stationnement, le caractère manifestement illicite de ce stationnement n'étant pas caractérisé.
La commune de [Localité 6] demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point en faisant valoir que les caravanes sont présentes sans discontinuité depuis plus de 3 mois en violation des dispositions de l'article R421-3d du code de l'urbanisme, le stationnement de caravane isolée étant interdit en zone N, estimant ainsi établi le trouble manifestement illicite.
Les consorts [N]-[P] sollicitent sur ce point la confirmation de l'ordonnance déférée.
La présence d'une dizaine de caravanes sur la parcelle BI67 ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2022. Cependant, le procès-verbal de constat du 13 octobre 2022 portant sur la présence de constructions irrégulières sur la parcelle BI67 comporte plusieurs photographies de la parcelle prises depuis différents endroits de la parcelle sur lesquelles ne figure aucune caravane en sorte que le stationnement continu durant plus de trois mois des caravanes n'est pas établi. Il est par ailleurs exact ainsi que le soutiennent les consorts [N]-[P] qu'en sous-secteur Nac de la zone N le stationnement de caravanes isolées est admis, la commune de [Localité 6] n'ayant pas répondu sur ce point.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge des référés a jugé que le trouble manifestement illicite n'était pas démontré et rejeté la demande à ce titre.
L'ordonnance doit donc être confirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
Succombant en leur appel, les consorts [N]-[P] supporteront la charge des dépens et seront condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme partiellement l'ordonnance déférée, en ce qu'elle déclaré irrecevable la demande formée par la commune de [Localité 6] tendant à voir ordonner sans délai à Mme [O] [P] et M. [I] [N] de remettre en état la parcelle BI[Cadastre 1],
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Ordonne à Mme [O] [P] et M. [I] [N] de procéder à la remise en état de la partie de la parcelle communale BI[Cadastre 1] moyennant l'enlèvement du câble électrique, raccordé au pylône d'Enedis, installé et enfoui dans la tranchée creusée sur cette parcelle et le comblement de ladite tranchée, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne Mme [O] [P] et M. [I] [N] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [P] et M. [I] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,