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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-18.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.086

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sacer Paris Nord Est, dont le siège est Zac des Montatons, ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Daniel Garcia "Green espaces", dont le siège social est sis route du Plan de la Tour à Sainte-Maxime (Var), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de l'entreprise X... K. Claude, dont le siège social est sis Saint-André de Cruzières (Ardèche), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sacer Paris Nord Est, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux litigieux, dont la nécessité, la réalisation et le montant n'étaient pas contestés, avaient été commandés par la société Sacer à la société Daniel Garcia, que celle-ci avait demandé à M. X... de les réaliser et lui avait donné les directives nécessaires en présence d'un représentant de la société Sacer et que M. X... n'avait pas, en tant que sous-traitant, sollicité l'agrément de la société Sacer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sacer aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz