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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-42.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.623

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), La Marine Bleue, bât. D 1, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Baze, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 8, cours Saint-Louis, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que M. X..., engagé par la société Baze le 1er septembre 1983, a été licencié par une lettre du 7 juin 1989 se bornant à viser "la faute grave" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié a eu connaissance du motif du licenciement lors de l'entretien préalable ; Attendu cependant que, selon le texte susvisé dans sa rédaction alors applicable, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement lorsqu'il est prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Baze, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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