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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/02945

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02945

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) MINUTE N°24/ JUGEMENT: [X] [O], [H] [P] c/ - 1ère Chambre civile - CHAMBRE DU CONSEIL N° RG 23/02945 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDJF Grosse délivrée : à me CONCAS (cp363) à me DOMENE (cp 214) le Expédition délivrée : au MP (courrier interne) au service recouvrement le PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 18 Décembre 2024 DEMANDEURS: [U], [T] [X] [O] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 5] non comparant et représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me GREGOIRE [G], [J] [H] [P] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (BELGIQUE) de nationalité Portugaise [Adresse 4] Agissant pour en sa qualité propre et es qualitès de représentant légal de [I] [F] [H] non comparante et représentée par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004434 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ; L'audience se tenant à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 et 816 du CPC, l'affaire a été débattue à l'audience publique devant : Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président Greffier : Cynthia GRILLON Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de : Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président assistés lors du prononcé par : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : L'enfant [I], [F] [H] est né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), de Madame [G], [J] [H] [P], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (BELGIQUE) de nationalité portugaise, sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance. Aucune filiation paternelle n'est établie dans l'acte de naissance de l'enfant. Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 juillet 2023, Monsieur [U], [T] [X] [O] et Madame [G], [J] [H] [P] ont sollicité du tribunal de : - Avant dire droit, ordonner une expertise génétique ou un examen comparé des sangs afin de déterminer si Monsieur [U] [X] [O] est le père de l'enfant [I], [F] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] ; - Faire effectuer par tel laboratoire qu'il plaira à la juridiction ou par toute personne habilitée aux prélèvements biologiques nécessaires et à l'expertise des personnes de : o Madame [G] [H], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (BELGIQUE), de nationalité portugaise, demeurant à [Adresse 10]. o Monsieur [U], [T] [X] [O], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant à [Adresse 8] ; o [I], [F] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES). - Déterminer grâce aux prélèvements effectués si Monsieur [X] [O] est le père de l'enfant [I], [F] [H] ; - Fixer les frais d'expertise à la charge de Monsieur [X] [O] ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par jugement du 21 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE a : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 ; - Ordonné la réouverture des débats pour permettre à monsieur [X] [O] et madame [H] [P] de conclure sur leur intérêt à agir de manière conjointe et, de façon subsidiaire, sur le droit applicable compte tenu de leur nationalité portugaise ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 avril 2024 ; - Réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, monsieur [U] [X] [O] a formulé les prétentions suivantes : - Ordonner avant dire droit une expertise génétique ou un examen comparé des sangs afin de déterminer s'il est le père de l'enfant [I] [F] [H] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] ; - Faire effectuer par tel laboratoire qu'il plaira à la juridiction ou par toute personne habilitée aux prélèvements biologiques nécessaires et à l'expertise des personnes de : o Madame [G] [H] [P], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (BELGIQUE), de nationalité portugaise, demeurant à [Adresse 10]. o Monsieur [U], [T] [X] [O], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant à [Adresse 8] ; o [I], [F] [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES). - Déterminer grâce aux prélèvements effectués si Monsieur [X] [O] est le père de l'enfant [I], [F] [H] ; - Fixer les frais d'expertise à la charge de Monsieur [X] [O] ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes, il explique que s'il est toujours dans les délais pour effectuer une reconnaissance volontaire, il n'est cependant pas certain de sa paternité et c'est la raison pour laquelle il n'a pas procédé à cette reconnaissance, souhaitant qu'une mesure d'expertise génétique soit pratiquée. S'agissant de la loi applicable il fait valoir l'article 311-14 du Code civil qui dispose qu'en matière de filiation la loi applicable et la loi nationale de la mère. Il indique que madame [H] [P] étant de nationalité portugaise, la loi portugaise a vocation à s'appliquer. Il précise que les dispositions des articles 1869 à 1873 du code civil portugais permettent la recherche de paternité, cette action étant exercée par la mère pour le compte de son enfant. Il justifie qu'en l'espèce madame [H] [P] a bien précisé agir tant pour elle-même qu'en qualité de représentante légale de son fils [I] [F] [H]. Par conclusions communes notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, madame [G] [H] [P] a sollicité les mesures identiques à celles de monsieur [X] [O] et a fait valoir les mêmes arguments pour motiver ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 16 octobre 2024. Le ministère public est resté en l'état de son dernier avis en date du 14 décembre 2023 qui a conclu qu'en l'espèce les requérants affirment que monsieur [X] [O] est le père de l'enfant, né sans filiation paternelle, que si la reconnaissance de l'enfant pourrait être effectuée sans aucune difficulté devant l'officier d'état civil, monsieur [X] [O] semble avoir un doute sur sa paternité, et s'est engagé à payer les frais d'expertise. Il ajoute qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit et qu'il y a donc lieu de requérir du tribunal qu'une telle mesure soit ordonnée. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ; Dit que la juridiction française est internationalement compétente pour statuer ; Dit que la loi portugaise est applicable ; Rejette l'action en recherche de paternité formée conjointement par monsieur [U] [X] [O] et madame [L] [H] [P] ; Condamne madame [G] [J] [H] [P] et monsieur [U] [T] [X] [O] aux dépens par moitié, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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