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Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-20.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.899

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° F 14-20.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 12/00517 rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Electricité réseau distribution de France, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société ERDF de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une proposition technique et financière (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, M. [Z] l'a assignée en réparation du préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire, instauré par le décret du 9 décembre 2010, l'obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ; que la société ERDF a appelé en garantie la société Axa, son assureur de responsabilité civile professionnelle ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 134-1 du code de l'énergie ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [Z], l'arrêt retient que le délai de trois mois, institué dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de raccordement pour transmettre une PTF au producteur, que la société ERDF n'a pas respecté, n'est qu'un objectif interne du gestionnaire du réseau dans le traitement des demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de l'article 1.4.2, applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA, de l'annexe 1 de cette délibération que la société ERDF avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande de raccordement complétée, de sorte que le manquement à cette obligation ouvrait droit à réparation, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 134-1 du code de l'énergie ; Attendu qu'il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et de l'article 1.4.2, applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA, de l'annexe 1 de cette délibération que le délai maximum de trois mois dans lequel la PTF doit être transmise au demandeur, qui court à compter de la réception par le gestionnaire de réseau de la demande de raccordement complétée, s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [Z], l'arrêt retient que le délai a été respecté par la société ERDF, dès lors que la demande complétée a été reçue le 31 août 2010 et que la PTF a été envoyée à M. [Z] le 1er décembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ERDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de M. [Z] tendant à obtenir la condamnation de la société ERDF à lui payer la somme de 1.079.544 € ; Aux motifs qu'à l'issue du délai de trois mois prévu dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, qui expirait en l'espèce le 1er décembre 2010, la société ERDF n'a pas transmis à M. [Z] de PTF ; que ce délai de trois mois n'est toutefois qu'un objectif interne que se donne le gestionnaire de réseau pour traiter les demandes de raccordement dont il est saisi, sans que cet objectif ne soit assorti d'une quelconque sanction ; que la PTF ne constitue d'ailleurs pas une acceptation pure et simple de la demande de raccordement mais tout au plus une proposition –détaillant et précisant les modalités techniques de l'offre de raccordement, les délais prévisionnels et les coûts y afférents– soumise au producteur ; qu'à la suite d'un communiqué de presse du 23 août 2010 annonçant un réajustement des conditions tarifaires d'achat d'électricité à partir du 1er septembre 2010, les services de la société ERDF ont connu sur l'ensemble du territoire national un afflux considérable de demandes de raccordement ; qu'ainsi l'agence ERDF Méditerranée, à qui M. [Z] avait présenté sa demande, a vu croître en quinze jours ces demandes de 360 %, le nombre total de dossiers réceptionnés au plus tard le 1er septembre 2010 étant de 691, ainsi que l'a constaté, le 5 décembre 2011, un huissier de justice ; qu'à cet afflux considérable et subit, la société ERDF Méditerranée a tenté de faire face, au troisième trimestre 2010, en affectant à ce service dix-neuf agents au lieu de quatre habituellement mais sans toutefois parvenir à y répondre pleinement en raison du fait que, d'une part, le personnel nouvellement affecté a dû être formé avant d'être opérationnel, ladite formation –très spécialisée et donc longue– tendant à la maîtrise des différents systèmes d'informations de gestion, des outils et des règles d'études de raccordement et à la connaissance des normes et des textes réglementaires et techniques adéquates et d'autre part, le délai d'élaboration d'une PTF requiert au moins trois jours et demi de travail ; que dans ce contexte particulier, il ne peut être reproché à la société ERDF de n'avoir pu respecter le délai de trois mois susvisé, étant au demeurant observé que l'envoi de la PTF à M. [Z] le 1er décembre 2010, soit dans les trois mois de sa demande, ne lui eût pas permis d'y donner suite avant le 2 décembre 2010, date d'expiration du délai prévu par le moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 ; qu'enfin, si M. [Z], bien qu'il n'ait pas reçu de PTF a remis un chèque d'acompte à la société ERDF, celui-ci a été réceptionné le 3 décembre 2010 et non pas le 1er décembre 2010 comme il le prétend, et en outre cette simple remise d'un chèque ne saurait constituer une acceptation valable ; qu'il s'ensuit que la société ERDF a rempli l'obligation qu'elle s'était fixée et ne peut se voir reprocher aucune faute en n'ayant pas adressé la PTF dans le délai de trois mois ; 1. ALORS QUE constitue une obligation réglementaire que le gestionnaire de réseau est impérativement tenu de respecter sous peine d'engager sa responsabilité civile, l'engagement figurant dans sa documentation technique de référence publiée et établie dans les conditions fixées par la commission de régulation de l'énergie dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires, de transmettre au demandeur une proposition technique et financière de raccordement dans un délai qui « n'excèdera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement » ; qu'en affirmant, pour débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire fondée sur le non-respect par la société ERDF de cette obligation, qu'il ne s'agit que d'un objectif interne que s'est donné la société ERDF, la cour d'appel a violé l'article 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, les articles 2, 18 et 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, l'article 14 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 et la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2. ALORS subsidiairement QUE l'engagement unilatéral du gestionnaire de réseau, souscrit dans sa documentation technique de référence publiée, de transmettre au demandeur une proposition technique et financière de raccordement dans un délai qui « n'excèdera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement » a une valeur contraignante pour ce gestionnaire qui engage sa responsabilité s'il ne transmet pas la PTF dans ce délai maximum de trois mois ; qu'en retenant, que la société ERDF, malgré le dépassement de ce délai, avait rempli l'obligation qu'elle s'était fixée et ne pouvait se voir reprocher aucune faute, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 du code civil ; 3. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; que la société ERDF avait reconnu, dans ses conclusions d'appel (p. 14, 31. § 1) que le délai de trois mois pour remettre à M. [Z] une PTF de raccordement expirait le 30 novembre 2010, comme celui-ci le soutenait (ses conclusions d'appel, p. 2, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ce délai expirait le 1er décembre 2010 et n'aurait pas permis à M. [Z] d'y donner suite avant le 2 décembre 2010, date d'expiration du délai prévu par le moratoire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le délai de trois mois maximum prévu par la documentation technique de référence de la société ERDF est celui dans lequel la proposition technique et financière de raccordement doit avoir été transmise au demandeur ; que la transmission implique la remise de la PTF au demandeur, dans le délai de trois mois, ainsi qu'il résulte des principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité, décidés par la Commission de régulation de l'énergie le 11 juin 2009 ; qu'en jugeant, pour débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire, bien qu'il n'ait jamais reçu de PTF de raccordement, que l'envoi de la PTF le 1er décembre ne lui eût pas permis d'y donner suite avant le 2 décembre 2010, cependant que si M. [Z] avait reçu le 30 novembre 2010 cette PTF, il aurait eu le temps de l'accepter avant le 2 décembre, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et la décision du 11 juin 2009 de la CRE, ensemble l'article 1382 du code civil ; 5. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 33 et suivantes), M. [Z], après avoir rappelé l'obligation impartie par la loi elle-même à la société ERDF de traiter les dossiers de raccordement de façon non discriminatoire, invoquait à l'appui de son action indemnitaire les manquements à cette obligation commis par la société ERDF au profit de certaines sociétés du groupe EDF dont elle fait elle-même partie, et au détriment par conséquent des autres demandeurs dont M. [Z], à l'occasion de la mise en oeuvre du moratoire photovoltaïque du 2 décembre 2010, manquements qui ont été mis en évidence par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 14 février 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, qui justifiaient à elles seules la responsabilité d'ERDF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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