Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2307337
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2307337
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme E C, épouse D, M. A D, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils B D, représentés par Me Langlois, demandent à la juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur les conditions de la prise en charge de Mme D, le 10 août 2020 à l'hôpital Joseph-Ducuing de Toulouse à l'occasion de son accouchement, et détermine les préjudices ayant résulté de cette prise en charge pour Mme D, comme pour l'enfant B D.
Ils soutiennent que l'expertise est utile, dès lors que la prise en charge de Mme D a été marquée par des complications.
La requête a été communiquée à l'hôpital Joseph-Ducuing le 4 décembre 2023, qui n'a pas produit en la présente instance.
Par un mémoire en réponse enregistré le 11 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne a sollicité la réserve de ses droits, dans l'attente d'une éventuelle expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut être fait droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Mme D a été admise le 10 août 2020 à la maternité de l'hôpital Joseph-Ducuing à Toulouse, pour que soit déclenché son accouchement. Au cours du travail, le rythme cardiaque fœtal a présenté des irrégularités, avec alternance d'épisodes de ralentissement et de tachycardie. L'obstétricien n'a été contacté par la sage-femme qu'à 21H17, soit après douze minutes de décélération sévère, ce qui est apparu tardif à la requérante. L'accouchement est intervenu suite à des manœuvres instrumentales et sous analgésie péridurale, l'extraction instrumentale proprement dite ayant à elle seule duré dix-huit minutes, ce qui est de nouveau apparu long à la requérante. Réalisée après huit minutes de vie, l'intubation du nouveau-né a également semblé tardive, de l'avis de Mme D. Le nouveau-né B D a ensuite été transféré à 23H20 dans le service de réanimation néo-natale pour anoxo-ischémie périnatale et y a séjourné jusqu'au 20 août 2020. Par la présente requête, Mme D, M. D, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils B, demandent à la juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les conditions de la prise en charge de Mme D le 10 août 2020, à l'hôpital Joseph-Ducuing de Toulouse, à l'occasion de son accouchement, afin de déterminer les préjudices ayant résulté de cette prise en charge pour Mme D, comme pour son fils.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que les requérants n'invoquent explicitement aucun manquement fautif ou non fautif de la part de l'hôpital Joseph-Ducuing, ni ne font état de lésions ou de préjudices précis et documentés, sur lesquels il reviendrait à un expert de faire porter ses investigations et de se prononcer. S'ils allèguent de ce que, à leurs yeux, l'extraction instrumentale a été longue et la venue de l'obstétricien comme l'intubation du nouveau-né ont été tardives, il ne ressort pas des documents transmis, y compris des éléments de nature médicale, que la prise en charge de la requérante et de son enfant se soit traduite, pour l'un ou pour l'autre, par des complications médicales réelles dont ils auraient conservé des séquelles et qui auraient impliqué par exemple une prise en charge hospitalière ou médicale durable. Si le nouveau-né a séjourné au service de réanimation pédiatrique entre le 11 et le 20 août 2020, ce qui ne constitue pas en soi un préjudice, il ne ressort pas des pièces consultées qu'il aurait résulté de cette période d'hospitalisation, pour l'enfant ou pour ses parents, des préjudices qui, par leur nature ou leur ampleur, auraient altéré leur état de santé, et dont il reviendrait au juge administratif de connaître dans le cadre d'une action contentieuse. Il suit de là que la demande d'expertise formulée ne satisfait pas, en l'état de l'instruction, à la condition d'utilité posée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. A D, à l'hôpital Joseph-Ducuing et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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