Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/03840
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03840
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
Minute n° :
N° RG 24/03840 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2OC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l'Habitat [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
domicilié : chez Mme [R], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 11 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, prorogé au 27 Juin 2025 puis à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de bail en date du 5 septembre 2013, l’OPH [Localité 4] -venant aux droits de la société SIAP à effet du 31 mai 2021- a donné en location à Monsieur [H] [Y] un bien à usage d’habitation de type 4 situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 455,05 € hors provision pour charges de 88,59 €, payables à terme échu le 10 de chaque mois.
Après avoir donné son préavis de départ du logement par lettre du 5 avril 2022, Monsieur [H] [Y] a quitté les lieux, et un constat d’état des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 4 août 2022 en sa présence, ce document faisant état de réparations locatives s’élevant à 279,10 €, outre des loyers et charges arriérés pour un montant de 754,49 €, soit une dette locative s’élevant au total à 1.033,59 €.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH [Localité 4] aux fins de tentative de conciliation, en vain, Monsieur [H] [Y] ne s’étant pas présenté le 4 juillet 2024 à l’invitation du conciliateur de justice, destinée à rechercher une solution d’apurement de sa dette locative.
Suite au constat de carence dressé par le conciliateur de justice, l’OPH [Localité 4] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 20 août 2024 et reçue au greffe le 22 août 2024, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme en principal de 1.033,59 euros, outre 100,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Après citation de Monsieur [H] [Y] par commissaire de justice le 29 octobre 2024 en application de l’article 471 du CPC, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, où l’OPH [Localité 4], représentée par Madame [F] dûment mandatée, a maintenu ses demandes en paiement par Monsieur [H] [Y] de sa dette locative résiduelle, tout en les modifiant à concurrence d’un montant total de 897,35 € au titre des loyers arriérés, outre 279,10 € de réparations locatives.
Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à l’étude.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 8 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut en application de l'article 473 du même Code.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges et aux réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, le même article 7 c) précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
A l’analyse des pièces versées aux débats par le demandeur, force est de constater que les dégradations locatives imputées à Monsieur [H] [Y] ont été effectivement relevées contradictoirement et chiffrées par les parties présentes le 4 août 2022 lors de l’état des lieux de sortie.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, l’OPH [Localité 4] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 20 août 2024 des loyers, charges et réparations locatives, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte évalue la dette locative à la somme globale de 1.033,59 euros, comprenant les réparations locatives relevées et chiffrées lors de l’état des lieux de sortie s’élevant à 279,10 €, outre des loyers et charges arriérés pour un montant de 754,49 €, et non de 897,35 € comme déclaré à l’audience par le bailleur.
Il est constant que Monsieur [H] [Y], absent à l’audience, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative résiduelle.
De ce fait, il y aura lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [H] [Y] à payer à l’OPH [Localité 4] ladite somme de 1.033,59 € au titre de sa dette de loyers, charges et réparations locatives demeurée impayée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances du litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser à l’OPH [Localité 4] -venant aux droits de la société SIAP à effet du 31 mai 2021- pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.033,59 € (mille trente trois euros et cinquante neuf centimes) correspondant aux loyers, charges et réparations locatives demeurés impayés au titre du logement situé au [Adresse 1], pris à bail le 5 septembre 2013 et occupé jusqu’au 4 août 2022 ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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