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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-41.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.059

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MASSE, demeurant à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Masse reproche à l'arrêt attaqué (Paris, le 14 décembre 1987) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., qu'elle a licencié le 29 août 1985, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait estimer que les attestations produites par la société étaient insuffisantes à emporter sa conviction au seul motif qu'elles avaient été établies dans le climat hostile ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Masse à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz