Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 387 F-D
Recours n° X 16-60.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [Q] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [U] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue française et dialectes et en latin ; que par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 28 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 9 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins dans la rubrique sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme [U] fait valoir qu'elle est profondément affectée et lésée par une mesure qu'elle considère comme injuste eu égard au dossier somptueux qu'elle avait présenté, qu'inscrite jusqu'en 2015 sur la liste d'experts judiciaires, elle n'avait pas présenté de demande de réinscription, faute d'avoir reçu de dossier adressé à cette fin, ce qui lui avait imposé de présenter une demande initiale, rejetée par une décision la laissant perplexe et choquée ;
Mais attendu que c'est par des motifs non critiqués que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [U] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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