Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MAI 2023
N° RG 21/01671 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAJY
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
c/
[L] [P]
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 18/6210) suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 2]
Représenté par M. Xavier CHAVIGNE, substitut général
INTIMÉ :
[L] [P]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [P], né le 4 juin 1978 à [Localité 3] (Algérie), s'est marié le 5 janvier 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] avec Mme [Z] [E] de nationalité française.
Le 30 septembre 2016, M. [L] [P] a souscrit une déclaration de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil.
Par décision du 11 juillet 2017, le Ministère de l'Intérieur lui a notifié un refus d'enregistrement de sa déclaration au motif que la communauté de vie entre époux ne pouvait être considérée comme stable et convaincante.
Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2018, M. [L] [P] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à l'effet de voir annuler cette décision.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 septembre 2016 par M. [L] [P] auprès de la préfecture de Haute-Garonne,
- dit que M.[L] [P] né le 4 juin 1978 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- rejeté toutes autres demandes,
- laissé les entiers dépens à la charge du Trésor public.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 18 mars 2021, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Selon dernières conclusions du 4 juin 2021, le Procureur Général représentant le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressé,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'appelant rappelle qu'il appartient à M. [P] de produire les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration énumérées à l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, or il n'a pas produit de copie intégrale de son acte de naissance, ni celle de son épouse et n'a pas non plus justifié de la nationalité française de celle-ci.
En outre, il soutient que M. [P] échoue dans la preuve d'une communauté de vie stable depuis le mariage le couple s'étant séparé pendant plusieurs mois en 2015. Il souligne en outre qu'il n'a pas répondu de bonne foi au questionnaire d'enquête de communauté de vie réalisée dans le cadre de l'instruction de sa demande puisqu'il a indiqué être inconnu des services de police et de gendarmerie alors qu'il a été condamné en 2015 pour des faits d'obtention frauduleuse d'une allocation de revenu minimum d'insertion.
M. [P] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture est datée du 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n' y a pas de débat sur la régularité de l'instance au regard de l'application de l'article 1043 du code de procédure civile.
Sur le fond, l'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article 26 précise que les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou s'ur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Ces pièces son énumérées par l'article 14-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, soit notamment, dans la version applicable au litige de cet article, une copie intégrale de son acte de naissance ; une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger ; une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ; un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ; un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.
Aux termes de l'article 26-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, applicable en la cause :
'A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude '.
En produisant la copie du bordereau de pièces communiquées par M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, le Ministère Public démontre que l'intimé n'a pas satisfait à cette exigence de production de pièces, celui-ci n'ayant versé aux débats que son avis d'impôt 2018, une quittance de loyer de septembre 2019, de photos de famille, une attestation du docteur [Y], un bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
Il est tout aussi défaillant devant la cour, n'ayant pas constitué avocat.
Sur les conditions de fond de l'article 21-2, il ressort des dires de M. [P] devant le premier juge repris par la décision entreprise, mais également du questionnaire de communauté qu'il a rempli en 2016 lors de sa déclaration de nationalité française et de l'attestation sur l'honneur jointe à ce questionnaire (Pièce 4 de l'appelant), que la communauté de vie, tant sur un plan matériel qu'affectif, a été interrompue plusieurs mois en 2015. Si le premier juge a par son pouvoir souverain, considéré que cette interruption avait été suivie d'une reprise de vie dans laquelle l'intimé avait pu s'investir rejetant ainsi le motif de refus d'octroi de nationalité, il s'évince du rapport du préfet de Haute Garonne en date du 17 février 2017, qu'un premier refus avait été opposé à la déclaration de nationalité qu'il avait effectuée en 2013 pour un même défaut de communauté de vie. Celui-ci est confirmé par l'attestation sur l'honneur des deux époux rédigée le 30 septembre 2016 dans laquelle ils indiquent qu'une première demande avait été 'annulée suite à une colère passagère, sans séparation physique ou procédure de divorce', confirmant ainsi qu'il y avait déjà eu une première rupture affective.
Il ressort également de la production du casier judiciaire de l'intimé (pièce n° 6 de l'appelant), que celui-ci n'a pas rempli de bonne foi le questionnaire dont s'agit en affirmant n'être pas connu des services de gendarmerie, de police ou de la Justice alors qu'il a été condamné le 27 février 2015 à une peine d'amende avec sursis pour obtention frauduleuse d'une allocation de revenu minimum d'insertion.
Par suite faute de remplir les conditions exigées par l'article 21-2 du code civil, M. [P] ne peut se voir reconnaître la nationalité française. Le jugement est infirmé.
Les dépens seront mis à la charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
Constate l'extranéité de l'intéressé ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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