Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 619
du 26 Août 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [P]
né le 13 Juin 2005 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté par Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 20 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 août 2024 de Monsieur [J] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [J] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 août 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 22 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 23 Août 2024 à 14 h 14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [P],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [P] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Août 2024 par Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 20,
Vu les courriels adressés le 23 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2024 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre le centre de rétention de Sète et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 h 07.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [P]déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [P], je suis né le 13 Juin 2005 à [Localité 2] (ROUMANIE).'
L'avocat, Me Sognon Céline COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Monsieur a fait l'objet d'un contrôle d'identité pour la recherche et la prévention des inractions à la régularité des passages aux frontières. Ces contrôles ne doivent pas être systématiques. Le PV du 19/08, à 13 h 40, vise une durée de 12 heures mais on ignore quelle est la fourchette de ces 12 heures, on ignore à quel moment les contrôles ont commencé et à quelle heures ils se sont terminés. Au visa de l'art 78-2 al 10, le contrôle est donc irrégulier. Le préfêt estime que le contrôle était fondé sur l'art 812-2 al 2 du Ceseda ; or, le seul article pertinent en l'espèce est l'alinéa 1 qui exige qu'un élément extérieur à la personne laisse deviner sa qualité d'étranger. La procédure est donc irrégulière.
- pour le reste, s'en tient à ses écritures.
- Monsieur a remis spontanément sa carte d'identité roumaine, il est hébergé (attestation d'hébergement fournie), il est suivi par la mission locale depuis sa majorité en 2021. Demande assignation à résidence.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR a fait parvenir un mémoire et demande à l'audience la confirmation de l'ordonnance déférée.
- sur les conditions du contrôle d'identité : l'art 78-2 al 10 permet de contrôler l'identité de toute personne, sans aucun critère. Il a alors présenté une carte d'identité roumaine : c'est un élément extérieur à sa personne permettant le contrôle de la régularité se sa présence sur le territoire français. Le contrôle a débuté à 13 h 40 ; Monsieur a été contrôlé à 13 h 45. La durée du contrôle n'a donc pas été excessive. L'APJ était habilité à exercer ce contrôle, sous la responsablité d'un OPJ mais rien n'exige la présence d'un OPJ au moment où les opérations de contrôle sont effectuées.
- sur la demande d'assignation à résidence : elle a pour objet d'organiser son départ ; or, Monsieur ayant déclaré son refus de quitter la France, on ne peut lui faire confiance pour organiser son départ. Par ailleurs, le Ceseda vise la remise d'un passeport, et non d'une pièce d'identité.
Monsieur [J] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai toute ma famille ici, mon frère et mes parents. J'ai des projets en France, je voudrais travailler dans les espaces verts ou le bâtiment. Je vais faire les démarches pour régulariser ma situation si je sors d'ici.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 23 Août 2024, à 17 h 20, Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Août 2024 notifiée à 14 h 14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle
Sur le fondement du contrôle
C'est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé l'ensemble des mentions figurant au procès-verbal de saisine présent en procédure, a considéré que le contrôle d'identité dont l'intéressé a fait l'objet à [Localité 5] dans la bande des 5 kilomètres à compter de l'emprise du port avait été réalisé conformément aux textes visés par ce procès-verbal et donc en particulier, conformément à l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale et aux articles L812-1 et L812-2 du CESEDA.
La cour relève au surplus qu'aucune pièce de la procédure ne permet de considérer qu'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ait été réalisé pendant plus de 12 heures consécutives.
Monsieur [P] ayant présenté une carte d'identité roumaine lors de son contrôle par les services de police effectué régulièrement sur le fondement de l'article 78-2 aliné 10 du code de procédure pénale, le contrôle des pièces et documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France sur le fondement des articles L812-1 et L812-2, y compris en son 2° du CESEDA, est également régulier, sa qualité d'étranger étant déduite d'une circonstance extérieure à sa personne, en l'espèce la présentation de sa carte d'identité.
Par conséquent, c'est à juste titre que la décision déférée a écarté ce moyen. La décision est confirmée.
Sur l'auteur du contrôle
En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne ...'
Il résulte de l'examen du dossier que le contrôle d'identité dont Monsieur [P] a fait l'objet a été effectué par l'agent de police judiciaire 'conformément aux instructions du Lieutenant [H] [O]' , le procès-verbal de saisine précisant 'Agissant sous le contrôle de l'officier de police judiciaire'.
Par conséquent, c'est à juste titre que la décision déférée a écarté ce moyen. La décision est confirmée sur ce point.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En vertu de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 4° et 8° du ceseda dès lors qu'il est célibataire et sans enfant ; s'il fait état d'un suivi par la mission locale, il ne justifie pas exercer un emploi et a par ailleurs précisé lors de son audition par les services de police ne pas avoir de domicile fixe. Il fait enfin état de sa volonté de se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas remis de passeport en cours de validité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Août 2024 à 13 h 38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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