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Section du Contentieux, 08 juillet 2024. 475261

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475261

Date de décision :

8 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, venant aux droits du syndicat mixte du port de Dieppe, a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre du mois de mars 2018. Par un jugement n° 1900097 du 14 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA02664 du 20 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, accordé à ce syndicat le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 92 935 euros, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis des erreurs de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que, s'il était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services portuaires qu'il rendait, retracées dans des budgets annexes dédiés, il ne l'était pas pour ses autres activités, retracées dans son budget principal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne

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