Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-18.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.575

Date de décision :

29 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Paulette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir statué sans exposer les faits et la procédure ni les moyens et les prétentions des parties ; alors que, selon le moyen, d'une part, "la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se référer en ce qui concerne l'exposé des circonstances de fait de la procédure et des prétentions au jugement, cependant qu'elle réformait ledit jugement et a statué à nouveau ; d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, et en toute hypothèse, la seule référence aux conclusions, s'agissant du rappel spécialement des moyens des parties, est insuffisante au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, si bien qu'ont été derechef méconnues les exigences de l'article précité du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458 du même code" ; Mais attendu que, sans se contredire la cour d'appel s'est référée à l'exposé des faits et de la procédure énoncé par les premiers juges, dès lors qu'elle a expressément indiqué quels chefs du jugement étaient réformés, limitant ainsi la portée de sa réformation ; Et attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; qu'en rappelant les prétentions et les moyens des parties et en répondant à leurs conclusions la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes susvisés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, selon le moyen "la cour d'appel fait état à tort de la circonstance que le seul fait retenu et établi à l'encontre de Mme X... ne peut caractériser "l'inconduite habituelle" de cette dernière et que par ailleurs "l'infidélité qu'elle a commise le 20 mai 1987" n'était pas en elle-même de nature à provoquer la rupture du couple, cependant, que la faute cause de divorce ne postule pas qu'elle soit à l'origine d'une rupture et qu'un seul fait peut caractériser un manquement aux devoirs et obligations nés du mariage susceptible de rendre intolérable le maintien du lieu conjugal, ce qui est exclusif d'une inconduite habituelle ; qu'ainsi, en statuant à partir de motifs inopérants et même erronés en droit pour rejeter la demande de divorce de M. X... à l'endroit de sa femme, la cour d'appel, dont on ne sait si elle statue en fait ou en droit, pour rejeter la demande de divorce aux torts aussi de l'épouse, viole l'article 242 du Code civil" ; Mais attendu qu'en énonçant que la faute unique de Mme X..., qui doit être appréciée dans le contexte global de la vie conjugale des époux, n'a pas rendu intolérable le maintien du lien conjugal pour dire mal fondée la demande du mari, la cour d'appel a souverainement apprécié le comportement de l'épouse sans encourir le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire alors que, selon le moyen, "il ne résulte d'aucune des écritures régulièrement signifiées à hauteur de la Cour qu'il ait été fait état de la retraite de M. X... et de la circonstance que celle-ci aurait une importance telle qu'il y avait lieu de la retenir pour se prononcer non seulement sur le principe mais le montant d'une prestation compensatoire allouée en capital ; qu'en faisant état d'office de cette donnée à savoir la retraite future que percevra le mari, la cour d'appel viole les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ne provoquant pas à tout le moins un débat contradictoire sur cette question précise et nécessairement mélangée de fait et de droit, méconnaît le principe dispositif, ensemble les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile en tenant compte d'un fait précis, à savoir la mise à la retraite et les avantages financiers qui en résulteront, sans que ledit fait soit régulièrement entré dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, d'où une violation desdits articles, ensemble du principe précité" ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions du mari produites devant la Cour de Cassation, qu'il affirmait ne pouvoir faire valoir ses droits à la retraite en raison de son âge, que la question de la retraite de M. X... était donc dans le débat et se situait dans un avenir prévisible en raison de l'âge du mari relevé par les juges du fond qui n'ont pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-29 | Jurisprudence Berlioz