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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2022. 2117422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2117422

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points sur le solde de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 30 et 31 août 2021. Il soutient que : - il n'était pas informé de l'impossibilité de reconstituer partiellement le solde de points de son permis de conduire à la suite de la notification d'une décision référencée 48 SI invalidant son permis de conduire ; - il ne pouvait être procédé au retrait du dernier point sur le capital de son permis de conduire dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée ; - la détention d'un permis de conduire valide est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête de M. A. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En 1er lieu, le 4ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le conducteur peut bénéficier de l'ajout de points tant que la perte de tous ses points ne lui a pas été notifiée. En revanche, l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a reçu régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. En l'espèce, pour contester la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la reconstitution partielle de son capital de points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 30 et 31 août 2021, au motif qu'une décision 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul lui avait été notifiée avant l'accomplissement dudit stage, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il ignorait l'existence de cette règle. 5. En 2ème lieu, la circonstance que M. A ait fait l'objet d'une décision de retrait de points illégale est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué. 6. En 3ème lieu, la circonstance que M. A ait besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle est, à la supposer établie, en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision préfectorale litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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