Cour de cassation, 04 juillet 1991. 88-19.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.801
Date de décision :
4 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette A..., née B..., demeurant La Basse Courie à Chatillon-sur-Colmont (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, dont le siège est "La Croix des Landes", ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Mayenne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Georgette A..., qui exploite notamment en partie une parcelle de 35 hectares cadastrée YN n° 14 sur la commune de Chatillon-sur-Colmont, a contesté l'augmentation de ses cotisations au régime des exploitants agricoles, intervenue en 1982 à la suite d'une modification de la répartition du revenu cadastral de ladite parcelle ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 29 septembre 1988) de l'avoir déboutée de son recours contre la caisse de mutualité sociale agricole, alors, d'une part, que le montant des cotisations dues pour la couverture des risques maladie, invalidité et maternité du régime agricole varie suivant l'importance du revenu cadastral de chaque exploitation, que tout agriculteur, redevable de ces cotisations, est atteint, en cas de modification de ce revenu, dans sa situation personnelle, qu'il justifie d'un intérêt direct à soulever une contestation et d'une qualité pour agir en tant que débiteur et qu'en déniant cette qualité à Mme A... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1106-6 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que Mme A... était sans qualité pour intervenir dans la détermination de son revenu cadastral tout en constatant que ce dernier servait à établir le montant de ses cotisations en sorte qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la modification unilatérale par le mari de la propriétaire de la répartition des terres, fondée sur un rapport de circonstance, soulevait une difficulté sérieuse, que si elle estimait ne pas être en mesure de la trancher, la cour d'appel devait renvoyer l'examen de cette question préjudicielle à la juridiction compétente et que l'arrêt attaqué n'est pas davantage fondé à ce titre au regard de l'article 455 précité ainsi que des articles 377 et suivants du
même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le revenu cadastral de la parcelle de 35 hectares dont une partie était louée à Mme A... avait donné lieu à partir de 1982, sur l'initiative du propriétaire et avec l'agrément du service du cadastre, à une ventilation différente entre les diverses sections de la parcelle exploitées par chacun des preneurs, les juges du fond, devant lesquels les parties n'alléguaient pas de difficulté susceptible de constituer une question préjudicielle, ont observé que la caisse était légalement tenue d'asseoir les cotisations sur le revenu cadastral ainsi déterminé ; qu'ils en ont exactement déduit, sans dénier à Mme A... un intérêt à contester la révision du classement de terres qu'elle avait prises à bail, que son action engagée contre la caisse de mutualité sociale agricole était mal dirigée ; que leur décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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