Cour de cassation, 20 mars 2019. 16-25.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-25.239
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Réparation d'omission
de statuer
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° Q 16-25.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par Me Balat, avocat de M. J... H..., domicilié [...] ,
en vue de la réparation d'une omission de statuer dans la décision n° 11158 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 dans le litige opposant la société Rotoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
demanderesse à la cassation ;
1° / à M. J... H...,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, la décision rendue le 3 octobre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q 16-25.239 a omis de statuer sur la demande, formée par M. H..., d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la décision n° 11158 F en date du 3 octobre 2018 sera complétée comme suit, en sa page 2 :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rotoplus et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
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