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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-15.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.966

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Paul, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Saint-Paul (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1 / de M. Joseph, Hubert X..., 2 / de Mme Anne-Marie Y... épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Pierre (La Réunion), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Paul, de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 13 décembre 1991), qu'une ordonnance du 28 septembre 1982, devenue définitive, a prononcé, au profit de la société d'équipement de La Réunion, pour le compte de la commune de Saint-Paul, l'expropriation d'un terrain appartenant aux époux X... ; que ceux-ci ont, par requête du 31 août 1988, demandé la rétrocession de l'immeuble exproprié ; Attendu que la commune de Saint-Paul fait grief à l'arrêt de décider que les époux X... ont droit à des dommages-intérêts en raison de l'impossibilité de rétrocession de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1 / qu'un acte annulé ne peut produire aucun effet ; que la destination de l'immeuble exproprié visée par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation étant celle prévue par l'arrêté de déclaration d'utilité publique, l'annulation de celui-ci avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation interdit à l'exproprié d'invoquer utilement la méconnaissance de cette destination par l'autorité expropriante ; qu'en constatant que l'arrêté de déclaration d'utilité publique avait été annulé par un jugement du tribunal administratif du 29 juillet 1987, tout en jugeant que les époux X... étaient fondés à reprocher à l'Administration le non-respect de la destination prévue par cet arrêté dans le délai de cinq ans courant à compter de l'ordonnance du 28 septembre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe de la séparation des pouvoirs ; 2 / que le respect de la destination et du délai prévus par l'arrêté de déclaration d'utilité publique peut parfaitement se déduire d'actes juridiques accomplis par l'autorité expropriante ; qu'en refusant d'examiner si les diverses demandes, décisions ou délibérations de la commune de Saint-Paul n'étaient pas de nature à caractériser un commencement des travaux qui fut conforme à la destination retenue par l'arrêté, aux motifs que ce commencement ne pouvait s'entendre que d'actes matériels, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition non prévue par celle-ci et violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les seules démarches pour prendre possession du terrain et l'examen du projet par le conseil municipal étaient insuffisants pour caractériser l'exécution de travaux et que la construction proprement dite de l'ouvrage n'avait commencé que le 20 juin 1988, soit au-delà du délai légal de cinq ans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Paul, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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