Cour de cassation, 25 novembre 1997. 93-70.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.194
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Louis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze siègeant au tribunal de grande instance de Tulle, au profit du Département de la Corrèze, représenté par la Président du Conseil Général, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du Département de la Corrèze, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... ayant formulé des observations sur le registre d'enquête parcellaire sont irrecevables à invoquer une irrégularité prétendue qui ne leur fait pas grief ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrevocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 septembre 1992, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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