Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1885
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF3Y
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[G] [Z] épouse [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [G] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 août 2015, la société anonyme Banque CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti à la société d'exploitation des établissements Pierre Lamoure un prêt professionnel de 180.000 euros, remboursable en 81 mensualités au taux annuel de 1,44 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie vendu au prix de 240.000 euros.
La société Bpi financement a garanti le remboursement du capital, intérêts, frais et accessoires du prêt à concurrence de 50 %.
Dans le même acte de prêt, M. [C] [H], gérant de l'emprunteur, et Mme [G] [Z], épouse [H], se sont portés cautions solidaires du prêt à concurrence de 54.000 euros chacun, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pendant 109 mois.
Par un avenant du 13 septembre 2016, la banque a accordé une augmentation de 6.000 euros au prêt consenti à l'emprunteur, devenu la sarl HPC, aux mêmes conditions que le prêt initial, et avec l'accord des deux cautions.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de sauvegarde de la société HPC.
La banque a déclaré la créance au titre du prêt professionnel pour un montant de 117.094,24 euros à échoir.
Par lettre du 29 novembre 2018, la banque a dénoncé sa créance aux cautions.
La société HPC a bénéficié d'un plan de sauvegarde, lequel a été résolu par un jugement du 23 juillet 2019 ouvrant également une procédure de liquidation judiciaire de la société HPC.
La banque a déclaré sa créance réactualisée pour un montant de 123.594,31 euros.
Par lettres recommandées du 22 juin 2020, la banque a mis en demeure les cautions de régler les sommes dues au titre du prêt dans la limite de leurs engagements.
Suivant exploit du 19 octobre 2020, la société Banque CIC Sud Ouest a fait assigner Mme [G] [Z], épouse [H], par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement de la somme de 31.330,15 euros au titre du solde du prêt garanti par son cautionnement.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré nul l'engagement solidaire souscrit le 12 août 2015 par Mme [Z]
- en conséquence, débouté la banque de ses demandes
- condamné la banque à payer à la défenderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 avril 2022, société Banque CIC Sud-Ouest a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée remises le 8 novembre 2022, au-delà du délai de trois prévu prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
***
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2022 par l'appelante qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 du code civil, et L. 622-28 du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 31.330,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020
- débouter Mme [Z] de toutes demandes
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
observations liminaires
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
sur la disproportion manifeste du cautionnement de Mme [Z]
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir annulé le cautionnement de Mme [Z] pour disproportion manifeste, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation alors que, non seulement la nullité ne sanctionne pas le cautionnement manifestement disproportionné, mais qu'il résulte de la fiche patrimoniale signée le 9 avril 2015 par les époux [H] que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, leurs biens et revenus déclarés étaient proportionnés à l'engagement souscrit par Mme [Z] dans la limite de 54.000 euros.
En droit, aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
En l'espèce, il est exact que le tribunal a fait une fausse application de l'article L. 341-4 du code de la consommation en annulant le cautionnement souscrit par Mme [Z] alors que la disproportion manifeste, qui prive le créancier du droit de se prévaloir du cautionnement, conduit au rejet de la demande du créancier.
Cependant, le tribunal a également débouté la banque de sa demande, de sorte que le jugement peut, le cas échéant, faire l'objet d'une confirmation de ce dernier chef pour disproportion manifestement du cautionnement.
En l'espèce, il est constant que, à la date des cautionnements souscrits le 12 août 2015, les époux [H] étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Par conséquent, la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par Mme [Z] s'apprécie au regard de l'ensemble des biens et revenus de la communauté et, le cas échéant, de ses biens propres, mais également au regard des engagements pris par les époux.
Et, en l'espèce, il résulte des productions que, par deux actes séparés, les époux [H]-[Z] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur, chacun dans la limite de 54.000 euros, et sans solidarité entre-eux, de sorte que leurs engagements se cumulent, ce que reconnaît l'appelante dans ses écritures rappelant que le cautionnement de chaque époux est limité à concurrence de 50% du prêt.
Au demeurant, la clause relative à la pluralité de cautions stipule notamment que, « si les cautions garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et le montant de leurs engagements s'ajoutent entre eux. »
En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée par les époux [H]-[Z] le 4 avril 2015 que ceux-ci ont déclaré :
- percevoir un salaire mensuel de 1.500 euros pour le mari et des allocations chômages mensuelles de 500 euros pour l'épouse
- disposer d'une épargne de 30.000 euros
- être propriétaire d'un bien immobilier estimé à 207.000 euros et grevé d'un emprunt en cours de 150.000 euros.
La banque n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations faites par les cautions ou une évolution de celles-ci à la date du cautionnement litigieux.
Il résulte de ce qui précède que l'actif net du couple s'élevait à 57.000 euros (valeur nette de l'immeuble) + 30.000 euros = 87.000 euros.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, le cautionnement de l'épouse ne saurait être mesuré à l'aune de cet actif net alors que, à la même date, le mari s'était engagé lui-même à hauteur de 54.000 euros, de sorte que l'endettement global des cautions était de 108.000 euros, largement supérieur à l'actif net du couple.
Et, il est évident que les revenus mensuels de 2.000 euros, hors charges de la vie courante, n'étaient pas suffisants pour répondre des cautionnements souscrits, d'autant que les mensualités du prêt étaient de 2. 333,30 euros.
Par conséquent, l'appelante ne fait valoir aucun moyen utile susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal du caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par Mme [Z].
Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a annulé le cautionnement et confirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le cautionnement souscrit le 12 août 2015 par Mme [Z]
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande d'annulation de son cautionnement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la banque CIC Sud Ouest aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Caherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente