Texte intégral
Ordonnance N°1008
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAMN
J.L.D. NIMES
29 novembre 2023
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 26/11/2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26/11/23, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [W] [C]
né le 10 Février 1998 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28/11/23 à 11h53, enregistrée sous le N°RG 23/5645 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2023 à 11h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28/11/2023 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 30 Novembre 2023 à 16h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,
M. [V] interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, en langue arabe
Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [C] a reçu notification le 26 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [W] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le [Localité 2], le 25 novembre 2023, à 4h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 26 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 28 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 novembre 2023, à 11h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2023, à 16h25.
Sur l'audience, Monsieur [W] [C] déclare que':
- il ne veut pas rester au centre (pleure abondement),
- il travaille sur les marchés, il vit dans la rue,
- il est tunisien, il ne veut pas y retourner, son père a un problème de c'ur, sa mère est malade et il veut subvenir à leurs besoins, ils sont pays,
- il veut rester en France, mais il partirait s'il était libéré,
- au centre de rétention, il a vu un médecin,
- il supplie de sortir et de ne pas être renvoyé en Tunisie.
Son avocat soutient que':
- le moyen de nullité soulevé en première instance': absence de notification des droits dans la procédure, donc on ne peut pas considérer qu'une autre notification, ultérieure, valide la procédure, et la seconde notification, à 18h45, tardive rattrape ce vice,
- sur le fond, la situation du retenu est difficile, il y a une difficulté familiale, il est venu avec l'aide de sa famille, pour aider ses parents, et arrivé sur le territoire national, il a été confronté à la dureté de la vie, il a été exploité, sans soutien sur place,
- le retenu est à bout, désespéré, il y a des inquiétudes sur sa santé mentale,
- au moment de son interpellation, il avait froid, il ne voulait aps agresser mais trouver un abris, son intention c'était seulement de travailler.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [W] [C] soulève un moyen de nullité invoqué en première instance, in limine litis, ainsi qu'une carence de l'administration dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la signature de la notification des droits':
C'est par des motifs pertinents que le juge de première instance a considéré que les droits ont été correctement notifiés, à 18h50, à l'arrivée au centre de rétention de Monsieur [W] [C], ce qui n'est pas un horaire excessif au regard du délai de route et des difficultés de circulation qui peuvent survenir, que c'est à partir de cette arrivée que le retenu est en mesure d'exercer ses droits. Dès lors, l'absence de signature de la notification des droits à l'issue de la mesure de garde à vue n'est pas constitutive d'un grief caractérisé. Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 27 novembre 2023. À ce stade, c'est une diligence utile et certaine que l'administration a accomplie.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [C]:
Monsieur [W] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de santé, le retenu ne produit aucune pièce et au demeurant, il a expliqué avoir bénéficié d'une consultation médicale au centre de rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Décembre 2023 à 12H02
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Célestine BIFECK, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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