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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-14.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.422

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., retraité, demeurant place de la Genette à Vierzon (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...Université à Paris (7ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, avocat général, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Mattéi-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 février 1990) d'avoir confirmé un jugement validant une saisie-arrêt pratiquée par M. X... à l'encontre de M. Y... alors qu'en fondant, uniquement, sa décision sur le fait que celui-ci n'avait pas conclu au soutien de son appel, la cour d'appel aurait violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de sept mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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