Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/216
AUDIENCE DU 25 Mars 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/01736 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5BI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [U] épouse [W]
C/
[D] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3350 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, domicilié chez Monsieur [G] [W], [Adresse 2]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [U] et Monsieur [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 11] (SÉNÉGAL), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] [W], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (75),
- [L] [W], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (75).
Saisi par Madame [R] [U] par assignation aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, remise à Monsieur [D] [W] par acte de commissaire de justice à étude le 27 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 27 juin 2024, déclaré être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- dit qu'elle devra payer les charges afférentes au logement familial,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite les dimanches de 12 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
- condamné Monsieur [D] [W] à payer à Madame [R] [U] la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 250 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants.
Dans son assignation, valant dernières conclusions, Madame [R] [U] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 12 septembre 2021,
- donner acte qu'elle reprendra son nom de jeune fille,
- attribuer à Madame [R] [U] le droit au bail afférent au domicile conjugal,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- organiser un droit de visite à Monsieur [D] [W] les dimanches de 12 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
- fixer à 250 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [D] [W] à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [D] [W], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions de Madame [R] [U] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur [Z], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
[L] est âgé de 7 ans, âge impliquant son manque de discernement. Ainsi, les dispositions de l'article 388-1 du code civil relatif à l'audition de l'enfant ne trouvent pas à s'appliquer.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 et l'affaire appelée le 28 janvier 2025. La date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [R] [U],
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (SÉNÉGAL) ;
et
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [R] [U] et Monsieur [D] [W], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [R] [U] et de Monsieur [D] [W], à la date du 12 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
ATTRIBUE à Madame [R] [U] le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 13] (91), sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [U] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [D] [W], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur les enfants :
- les dimanches de 12 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [D] [W] devra verser à Madame [R] [U] au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants, soit la somme mensuelle totale de 250 euros, et en tant que besoin l'y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [U] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.