Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/07969
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07969
Date de décision :
18 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07969 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK3T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/06259
APPELANTE
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES, société de droit portugais
[Adresse 6],
[Adresse 4] (Portugal)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1981
INTIMÉS
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
Société N26 BANK AG anciennement N26 BANK GMBH, société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 247466 B
[Adresse 8]
[Localité 2] (Allemagne)
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J], qui demeure dans le département du Finistère à [Localité 3], était client de la banque de droit allemand, société N26 Bank AG.
Il expose que, mis en confiance par une personne se présentant comme conseiller financier au sein de la banque britannique Revolut, il a procédé, au cours des mois de novembre et décembre 2020, à divers virements de sommes à destination de différentes banques européennes, notamment la société Banco Comercial Portugues, par deux virements de sommes de 49 100 et 70 900 euros à partir de son compte dans les livres de la banque N26 AG et par un virement d'une somme de 30 000 euros le 4 décembre 2020 à partir de l'un de ses comptes détenu dans les livres d'une autre banque, la Caisse d'Epargne qui n'a pas été assignée.
Ne pouvant récupérer les sommes placées et s'étant rendu compte que les sommes prétendument investies avaient été perdues, il a fait délivrer, les 25 avril et 3 mai 2023 une assignation à la société N26 Bank AG et à la société Banco Comercial Portugues devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice issu en lien avec les manquements des établissements bancaires à leurs obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à leur obligation générale de vigilance.
Il a déposé une plainte pénale le 21 février 2022.
Saisi par la société N26 Bank AG d'une exception d'incompétence à raison de celle des juridictions allemandes et subsidiairement des juridictions du lieu du domicile du demandeur puis par la société Banco Comercial Portugues d'une exception identique à raison de celle des juridictions portugaises, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 15 mars 2024 a :
'- Accueilli l'exception d'incompétence territoriale mais uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de la juridiction du domicile de M. [J] ;
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA au profit des juridictions portugaises ;
- Renvoyé en conséquence et eu égard à la connexité, l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes'.
La société Banco Comercial Portugues a été autorisée à assigner M. [Z] [J] et la société N26 Bank Ag application de l'article 83 du code de procédure civile à l'audience du 3 décembre 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, la société Banco Comercial Portugues fait valoir :
- que la compétence subsidiaire du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour statuer sur les demandes de M. [J] à l'égard de la société de droit allemand N26 Bank AG a été retenue par le juge de la mise en état sur le fondement des articles 17 et 18 du Règlement dit Bruxelles I bis figurant dans la section 4 intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs » mais que ces dispositions ne peuvent fonder la compétence des juridictions française à son égard puisqu'elle est sans lien contractuel avec M. [J],
- que l'article 8.1 du Règlement dit Bruxelles I bis sur la connexité ne peut fonder la compétence des juridictions françaises car il est nécessaire que l'un des défendeurs soit domiciliés en France, ce qui n'est pas le cas de la société N26 Bank AG, et qu'il y ait un lien de connexité, pas plus à [Localité 7] qu'à [Localité 5], M. [J] ayant ordonné les virements depuis son compte allemand vers un compte détenu dans ses livres au Portugal,
- que la circonstance que la banque allemande a une succursale en France est indifférente dès lors que l'article 7-5 du Règlement prévoit seulement que 'Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
5° s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation' alors qu'il n'existe aucun élément impliquant la succursale française de la banque allemande dans les faits en l'espèce, le virement ayant été, tout au contraire, ordonné à partir de son compte dans les livres de la banque en Allemagne,
- que l'article 8.1 du Règlement dit Bruxelles I bis ne permet pas d'assigner devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, que la compétence prévue par l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis n'existe que si le tribunal saisi est bien celui du domicile d'un défendeur, et non pas si la compétence du juge saisie résulte d'un autre chef de compétence tel que l'application des articles 17 et 18 du même règlement, applicables uniquement dans les rapports contractuels entre Monsieur [J] et sa banque de droit allemand, N26 BANK AG,
- que les articles 42 et 46 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer alors qu'est applicable le Règlement,
- que l'article 7.2 du Règlement, d'interprétation stricte, ne fonde pas plus la compétence française puisque le lieu où le dommage est survenu est le Portugal alors que le litige ne présente des liens de rattachement qu'avec le Portugal, de sorte qu'elle demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco Comercial Portugues et, statuant à nouveau,
'- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris ainsi que le Tribunal judiciaire de Saint Malo incompétents au profit des juridictions portugaises pour connaître de l'action et des demandes formées par Monsieur [F] [J] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Et en conséquence,
Renvoyer Monsieur [F] [J] à mieux se pourvoir à l'encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Débouter Monsieur [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Et y ajoutant,
Condamner Monsieur [F] [J] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Par ses dernières conclusions en date du 25 juin 2024, M. [F] [J] poursuit la confirmation de l'ordonnance, le débouté des prétentions de la banque portugaise et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- que les juridictions françaises sont compétentes en vertu des articles 46 du code de procédure civile et 7.2 du Règlement dit Bruxelles I bis à raison du lieu de matérialisation du dommage qui s'est réalisé directement sur le compte bancaire du demandeur établi dans le ressort de l'une de ces juridictions où il a son domicile,
- qu'elles le sont également à raison de la pluralité des défendeurs en vertu de l'article 42 du code de procédure civile et de l'article 8.1 du Règlement dit Bruxelles I bis
Par ses seules conclusions en date du 4 novembre 2024, la société N26 Bank AG indique s'en rapporter à justice sur le présent appel.
MOTIFS
L'ordonnance frappée d'appel n'est pas véritablement critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - de sorte que les articles 42 et 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables - et en ce que, faisant application des articles 17 et 18 du dit règlement, elle écarte la compétence du tribunal judiciaire de Paris à l'égard de la société N26 Bank au profit de celui de [Localité 7], dans le ressort duquel M. [J] a son domicile.
Aux termes de l'article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent Règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La société BCP qui a son siège, au Portugal, conclut par suite à la compétence des juridictions portugaises.
Aux termes de l'article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
M. [J] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour connaître de ses demandes dirigées contre la société BCP, sur le fondement des articles 7, deuxièmement, et 8, premièrement, de la section 2 'compétences spéciales' du chapitre II.
Aux termes de l'article 7.2 une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, figurant à cette disposition, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou l'autre de ces deux lieux (C. J. U. Euros., 5 juin 2014, C-360-12, Coty Germany).
En revanche, le lieu où le dommage survient ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (C. J. C. Euros., Antonio Marinari, 19 sept. 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (C. J. C. Euros., Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions (C. J. U. Euros., Harald Kolassa, 28 janv. 2015, C-375/13 ; C. J. U. Euros., Helga Löber,12 sept. 2018, C-304/17), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à désigner cette loi (C. J. U. Euros., Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15) (1ère Civ., 14 fév. 2024, n 22-22.909).
Dans le cas présent, la responsabilité délictuelle de la banque portugaise est recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation de vigilance à l'égard de fonds qui ont été virés, et auraient été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts dans ses livres au Portugal.
Le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est ainsi celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
Par ailleurs, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 7, deuxièmement, du règlement du 12 décembre 2012, est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par nouveaux virements, c'est-à-dire au Portugal lieu où étaient matériellement tenus les comptes de la société réceptionnaire des virements. Il apparaît ainsi que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, est situé au lieu où les fonds ont été perdus et non placés (1ère Civ., 19 novembre 2014, n 13-16.689).
Le préjudice financier allégué ne s'étant pas réalisé sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de la juridiction de son domicile, les autres points de rattachement invoqués par l'intimé sont sans pertinence.
Aux termes l'article 8.1, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Dans le cas présent, les défenderesses à l'instance sont domiciliées respectivement au Portugal ou en Allemagne et aucune en France. En l'absence de domiciliation d'un défendeur à l'instance dans le ressort du tribunal spécialement compétent à l'égard de la société N26 Bank par application des articles 17 et 18 du règlement du 12 décembre 2012, l'article 8, premièrement, Règlement n'a pas vocation à être combiné avec ses articles 17 et 18 pour regrouper devant ce tribunal des défenderesses à l'instance qui ne sont pas toutes liées par un contrat au demandeur (1ère Civ., 3 novembre 2021, n° 20-15.531).
La compétence des tribunaux français à l'égard de la société BCP ne se justifiant par aucune des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II du règlement du 12 décembre 2012 invoquées par M. [J], il sera fait droit à l'exception soulevée, l'ordonnance entreprise devant être infirmée en conséquence.
M. [J] doit être condamné aux entiers dépens issus de la mise en cause de la société Banco Comercial Portugues et condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT l'ordonnance en ce qu'elle :
' Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco Comercial Portugues au profit des juridictions portugaises ;
' Rejette la demande de la société Banco Comercial Portugues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Réserve les dépens exposés par la société Banco Comercial Portugues ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE les tribunaux judiciaires français incompétents pour connaître des demandes formées contre la société Banco Comercial Portugues ;
RENVOIE M. [F] [J] à mieux se pourvoir ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société Banco Comercial Portugues la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens exposés en première instance et en appel par la société-Banco Comercial Portugues ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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