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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-20.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.576

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de Bayanne, dont le siège est à Alixan (Drôme), Bourg-de-Péage, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ..., 2 ) de la Société civile immobilière (SCI) "Les Vignarets", dont le siège est quartier Les Blancs, à Saint-Marcel-les-Valence (Drôme), défenderesses à la cassation ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme a formé, par mémoire déposé au greffe le 19 juin 1992, un pourvoi incident ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société du Domaine de Bayanne, de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de la Drôme, de Me Blanc, avocat de la SCI "Les Vignarets", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 1991), qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme contre les consorts X... et portant sur des biens ruraux donnés par ces derniers en location les 14 et 17 janvier 1986 à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Domaine de Bayanne, une partie des terres affermées a été adjugée à la CRCAM de la Drôme et une autre partie à la Société civile immobilière Les Vignarets ; Attendu que l'EARL du Domaine de Bayanne fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en révision du prix du bail, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il s'évinçait de l'état des lieux dressé le 5 mars 1986 et annexé au bail, conclu entre M. Marius X... et l'EARL du Domaine de Bayanne, auquel s'est expressément référé l'expert agricole Descoings, qu'un certain nombre de pêchers plantés sur les terres prises à bail devaient être arrachés eu égard à leur âge ou à leur caractère non productif, que cet arrachage modifiait nécessairement la nature des terres concernées, considérées à tort comme terres plantées au regard de la valeur locative retenue au moment de la conclusion du bail ; qu'en refusant de faire droit à la demande en révision du fermage formée par l'EARL du Domaine de Bayanne, alors que les éléments de preuve produits aux débats justifiaient qu'au moment de la conclusion du bail le fermage convenu était supérieur de 18 % à la valeur locative réelle des terres prises à bail, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural ; 2 ) qu'en refusant de faire droit à l'expertise judiciaire sollicitée par l'EARL du Domaine de Bayanne, laquelle était de nature à établir le caractère excessif du fermage convenu et donc à justifier nécessairement sa demande en révision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et L. 411-13 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'EARL du Domaine de Bayanne fondait sa demande en révision sur le fait qu'elle avait modifié le fonds en procédant à l'arrachage d'arbres fruitiers pour faire des cultures céréalières et constaté que les deux expertises non contradictoires produites aux débats avaient été faites bien postérieurement à cet arrachage, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'EARL du Domaine de Bayanne n'apportait aucun élément de nature à justifier que le prix consenti au moment de la signature du bail était supérieur à la valeur locative ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la CRCAM de la Drôme fait grief à l'arrêt de retenir que la parcelle ZA 81 était comprise dans le bail consenti à l'EARL du Domaine de Bayanne, alors, selon le moyen, "qu'il est interdit de prouver outre et contre le contenu d'un acte ; que les juges du fond ayant constaté que la parcelle ZA 81 ne figurait pas dans l'énumération des parcelles louées et contenues dans le bail ne pouvaient pas dire qu'elle en faisait néanmoins partie en se fondant sur des éléments de preuve extérieurs, tels que le certificat du notaire instrumentaire, le fait que la parcelle se trouve imbriquée, ou les contenus du commandement aux fins de saisie immobilière, lequel, délivré à une autre partie que l'EARL, ne pouvait du reste être invoqué par elle ; qu'en admettant la preuve outre et contre le contenu d'un acte, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges rédigé par la CRCAM de la Drôme, créancier poursuivant, précisait que la parcelle litigieuse qui lui avait été adjugée était louée, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'EARL du Domaine de Bayanne à payer la somme de huit mille francs à la SCI "Les Vignarets" en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'EARL du Domaine de Bayanne au profit de la CRCAM de la Drôme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz