Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-70.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.188
Date de décision :
4 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, 6 mai 2008) que Mme X..., victime à son arrivée à Mayotte d'une tentative de viol commise par un individu condamné pour ces faits par une juridiction criminelle ; a obtenu la condamnation de son agresseur à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que n'ayant pas perçu la somme allouée, Mme Y... a sollicité l'indemnisation de son préjudice devant une commission d'indemnisation des victimes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les Etats signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole additionnel n° 1 à cette convention reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans aucune distinction, fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était pas recevable à solliciter du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation de son préjudice, motifs pris de ce qu'elle était de nationalité comorienne, qu'il n'était pas établi que les Comores étaient partie à la Convention et qu'elle n'était titulaire d'aucun titre régulier de séjour sur le territoire national, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que le principe de non-discrimination, édicté à l'article 12, alinéa 1er, du Traité de l'Union européenne s'oppose à ce qu'un Etat subordonne l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à la victime au sein de cet Etat, à la condition d'être ressortissant de cet Etat ou titulaire d'un titre de séjour régulier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa requête tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, motif pris de ce qu'elle n'était titulaire d'aucun titre de séjour régulier sur le territoire national, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er, du Traité de l'Union européenne, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme X..., de nationalité comorienne, ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français ; que parmi les droits et libertés reconnus par les parties contractantes à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne figure pas un droit à la solidarité nationale au profit des personnes victimes d'infractions pénales ;
Qu'en l'état de ces constations et énonciations, le tribunal supérieur d'appel a, en dehors de toute discrimination, exactement décidé que Mme X... était irrecevable en sa demande ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des productions que Mme X... avait soutenu devant le tribunal supérieur d'appel que l'irrecevabilité de sa requête constituait une méconnaissance de l'article 12, alinéa 1er, du Traité de l'Union européenne ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de Madame X... tendant à obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions le paiement d'une somme de 12. 000 euros en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE sur l'atteinte alléguée aux principes d'égalité et de non discrimination des victimes, Madame SAIDA X... invoque la violation du droit international en soutenant que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibe toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et qu'en conséquence, elle serait en droit d'être indemnisée au même titre qu'une autre victime de nationalité française ; qu'elle invoque également les dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui édictent que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; qu'en premier lieu, Madame SAIDA X... n'est pas poursuivie et qu'en second lieu, l'intitulé même de la convention à laquelle il est fait référence ne s'applique qu'aux ressortissants européens l'ayant signée et ratifiée, ce qui ne semble pas être le cas des Comores ; que par ailleurs si l'interdiction du territoire est une restriction au droit de circuler librement, cette mesure, dans une société démocratique, est une mesure nécessaire à la sûreté publique, au maintien de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et des libertés d'autrui, sauf à faire disparaître toute législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; qu'elle invoque ensuite les dispositions de l'article 55 de la Constitution, qui édictent notamment que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ; que contrairement à l'évidence, l'appelante soutient qu'aucune convention de réciprocité n'est nécessaire, alors même que ce texte dit le contraire, et qu'il ne vise que les traités ou accords régulièrement ratifiés, ce qui n'est pas le cas non plus ; qu'elle évoque enfin la politique publique d'aide aux victimes qui doit permettre d'assurer l'égalité devant la loi et notamment, de réduire le sentiment d'insécurité ; que l'égalité devant la loi suppose que les personnes concernées aient elles-mêmes préalablement respecté les lois applicables avant que d'en revendiquer l'application dans la seule partie qui les intéresse, et que par ailleurs, la réduction du sentiment d'insécurité commence à Mayotte par l'arrêt des entrées de clandestins en masse, ce qui aurait d'ailleurs évité à l'appelante toute agression, notamment par l'un de ses compatriotes, également clandestin ;
1°) ALORS QUE les Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Protocole additionnel n° 1 à cette convention reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction, que son pays d'origine soit ou non signataire de ces accords, la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans aucune distinction, fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... n'était pas recevable à solliciter du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation de son préjudice, motifs pris de ce qu'elle était de nationalité comorienne, qu'il n'était pas établi que les Comores étaient partie à la Convention et que Madame X... n'était titulaire d'aucun titre régulier de séjour sur le territoire national, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE le principe de non-discrimination, édicté à l'article 12, alinéa 1er, du Traité de l'Union européenne s'oppose à ce qu'un état subordonne l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à la victime au sein de cet Etat, à la condition d'être ressortissant de cet Etat ou titulaire d'un titre de séjour régulier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la requête de Madame X... tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, motif pris de ce qu'elle n'était titulaire d'aucun titre de séjour régulier sur le territoire national, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er, du Traité de l'Union européenne, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique