Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-17.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.219
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Vincennes, 16 septembre 2009), que M. et Mme X... et M. Philippe Y..., propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété ont été assignés par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en paiement d'un arriéré de charges arrêtées au 2 décembre 2008 et de divers frais s'élevant à la somme de 3 011, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007, outre plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que devant le juge de proximité, le syndicat a ramené sa demande en principal à la somme de 2 753, 04 euros arrêtée au 8 juin 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, le jugement retient qu'au vu des documents produits et qu'il cite, cette demande parait fondée en son principe et qu'il résulte des éléments du dossier que les frais de vente sur saisie immobilière ont bien été nécessaires pour obtenir des débiteurs qu'ils paient leur dette ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les autres frais, inclus dans la demande du syndicat, étaient nécessaires au recouvrement de la créance, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... et M. Y... solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis..., la somme de 2 753, 04 euros au titre du principal pour les charges et frais impayés arrêtés au 8 juin 2009, le jugement rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vincennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Vincennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Vincennes à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X..., solidairement avec Monsieur Y..., à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... la somme de 2. 753, 03 € au titre du principal pour les charges et frais impayés pour la période du premier trimestre 2007 au 8 juin 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « la demande du Syndicat des copropriétaires est fondée sur le compte de copropriété des défendeurs ; que ce compte concerne les charges et frais dus depuis le premier trimestre 2007, jusqu'en décembre 2008 ; que ce décompte ne reflète que les opérations postérieures au 1er janvier 2007 ; que pour contester les termes de la demande, Monsieur et Madame X... proposent un décompte de charges remontant aux causes du 1er jugement du 31 mai 2001 ; qu'à ce titre, ils entendent contester les imputations faites par le syndic tant au titre des charges qu'au titre des frais ; qu'ils font notamment valoir qu'une somme de 2. 927, 50 € correspondant à des frais de saisie immobilière n'aurait pas dû leur être imputée, au motif que le compte de frais n'a pas été soumis à la procédure de taxe ; que la demande du Syndicat des copropriétaires ne concerne que les charges et frais impayés postérieurement au 1er janvier 2007, ce qui implique qu'il considère les comptes antérieurs à cette date comme apurés ; qu'il résulte des éléments du dossier que les frais de vente sur saisie immobilière ont bien été nécessaires pour obtenir des débiteurs qu'ils paient leur dette, étant précisé qu'ils ont eux-mêmes demandé par écrit au créancier de ne pas publier la vente, annonçant leur intention de paiement immédiat des causes de la saisie ; que par écrit en date du 22 novembre 2007, Monsieur Y..., co-indivisaire dans l'indivision X...- Y..., proposait un « protocole d'échelonnement de paiement en 20 mensualités constantes » ; qu'aucune contestation n'était alors formée concernant les comptes de copropriété ; que les comptes de copropriété ont été approuvés par les assemblées générales, ces dernières n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; que la demande du Syndicat sera accueillie à hauteur de 2. 753, 04 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 19 novembre 2007 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la somme de 2. 753, 04 €, réclamée par le Syndicat des copropriétaires aux époux X..., était le solde d'un décompte établi pour la période allant du 18 mars 2003 au 8 juin 2009 ; qu'en affirmant, pour refuser de prendre en compte les paiements effectués avant le 1er janvier 2007 par les époux X..., que ce décompte « ne reflète que les opérations postérieures au 1er janvier 2007 » et « ne concerne que les charges et frais dus depuis le 1er trimestre 2007, jusqu'en décembre 2008 », la juridiction de proximité a dénaturé le décompte susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls peuvent être mis à la charge exclusive d'un copropriétaire les frais nécessaires et justifiés, exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance à l'encontre de ce copropriétaire ; qu'au cas d'espèce, les époux X... faisaient valoir (Cf. conclusions, p. 3-4) que les sommes dont le syndicat des copropriétaires sollicitaient le remboursement par les époux X... étaient soit dépourvues de tout caractère nécessaire (enquêtes de solvabilité, frais de « suivi contentieux », actes concernant une autre procédure, sommations inutiles en l'absence de créance) soit insusceptibles de leur être réclamées puisqu'elles constituaient des dépenses communes et n'étaient en tout état de cause pas taxées ; qu'en se bornant à affirmer que les frais de vente sur saisie immobilière étaient nécessaires, sans rechercher si les autres frais pouvaient être mis à leur charge exclusive, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'aveu ne peut faire foi que contre celui qui l'a fait ; qu'en opposant aux époux X... le fait que Monsieur Y..., co-indivisaire, n'ait pas contesté la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires, la juridiction de proximité a violé l'article 1354 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'un copropriétaire peut toujours, même lorsque les comptes de la copropriété ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, demander la rectification d'erreurs commises par le syndicat dans l'établissement des décomptes individuels ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires, sur la circonstance que les comptes de la copropriété avaient été approuvés par des assemblées générales dont les délibérations n'avaient fait l'objet d'aucun recours, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret du 17 mars 1967.
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