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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/03673

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03673

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

DU : 25 Juin 2025 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande en paiement des charges ou des contributions Sans procédure particulière AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Localité 11] A [Localité 8] C/ [J], [G] Répertoire Général N° RG 24/03673 - N° Portalis DB26-W-B7I-IE6V __________________ Expédition exécutoire le : 25.06.25 à : Me Derbise à : Me Lusson à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] _____________________________________________________________ J U G E M E N T du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Localité 11] A [Localité 8] représenté par son Syndic LA SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE (RCS DE [Localité 12] METROPOLE 300 347 333) dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 5]) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - Monsieur [B] [J] né le 09 Mai 1963 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 6] représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS Madame [U] [G] née le 02 Juin 1964 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 7] non comparante, ni représentée - DÉFENDEUR (S) - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant : - Monsieur [X] [M], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame [U] FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], situé [Adresse 4] [Localité 8] (Somme), dont le syndic est la société Foncia Hauts de France, M. [B] [J] et Mme [U] [G] sont propriétaires d’un appartement (lot n° 47), dune cave (lot n° 96) et d’un garage (lot n° 119). Par ordonnance de référé du 14 décembre 2016 rectifiée par ordonnance du 11 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a condamné solidairement Mme [G] et M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] la somme provisionnelle de 38.139, 17 euros à valoir sur les charges de copropriété et les provisions à valoir sur les charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2016, avec intérêts au taux légal. Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour d’appel d’[Localité 8] a confirmé l’ordonnance déférée telle que rectifiée sauf à actualiser le montant de la provision allouée et, statuant de ce chef, a condamné solidairement Mme [G] et M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 40.931, 38 euros représentant les charges et appels de charges impayés arrêtés au 31 juillet 2017, avec intérêts au taux légal. Le syndicat des copropriétaires explique que Mme [G] et M. [J] ont continué de ne pas régler les charges de copropriété depuis le 1er octobre 2017. Mme [G] a été déclarée recevable au surendettement le 15 juin 2023 et bénéficie actuellement d’un moratoire de deux ans suivant plan conventionnel de redressement définitif approuvé par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Guyane du 14 décembre 2023 et entrée en vigueur le 31 janvier 2024. Par actes de commissaire de justice des 4 et 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [G] et M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation solidaire à lui payer les charges de copropriété avec intérêts. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025. Mme [G], dont le domicile, la résidence et le lieu de travail n’ont pu être déterminés, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : condamner solidairement Mme [G] et M. [J] à lui payer la somme de 30.233, 63 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement pour M. [J] ;condamner solidairement Mme [G] et M. [J] aux dépens ; condamner solidairement Mme [G] et M. [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M. [J] demande au tribunal de constater qu’il s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur l’action en recouvrement des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». En outre, l’article 14-1 de cette loi prévoit que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». Par ailleurs, les articles 35 et 35-2 du décret n° 67-223 di 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi susvisée, précisent que « le syndic peut exiger le versement (…) 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 (…) ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 » et que « pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible. Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense. Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont adressés par lettre simple ou, sous réserve de l’accord exprès du copropriétaire, par message électronique à l’adresse déclarée par lui à cet effet ». Enfin, conformément à l’article 45-1 de ce décret, « les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations. Sont assimilées à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments d’équipement commun, tels que ceux de la chaudière ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans el contrat de maintenance ou d’entretien y afférent. Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes doit apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette du défendeur, en produisant notamment le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de sa créance. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a communiqué les pièces justifiant sa créance, notamment un décompte mentionnant au débit les appels de charges et au crédit les règlements opérés par les copropriétaires, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats. Il produit également les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l’approbation des comptes et du vote des travaux. S’agissant de la créance globale du syndicat des copropriétaires allant du 1er octobre 2017 au 26 septembre 2024, il résulte du décompte actualisé au 26 septembre 2024, ainsi que des appels de fonds et des procès-verbaux des assemblées générales afférentes, que Mme [G] et M. [J] lui sont solidairement redevables de la somme de 29.883, 63 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er septembre 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus. En revanche, la somme de 350 euros, qui correspond aux frais de constitution d’avocat en raison de la présente procédure, ne correspond pas à des charges de copropriété, mais à des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué comme tel. Compte tenu de l’adoption définitive d’un plan de surendettement au bénéfice de Mme [G], il est rappelé que les créanciers qui l’ont signé s’engagent, d’une part, à respecter les mesures de traitement des créances auxquelles ils ont consenti en faveur de leur débiteur et, d’autre part, à renoncer à leur droit de poursuite tant que le débiteur respecte les dispositions prévues au plan. Cela ne leur interdit pas de se procurer un titre exécutoire leur permettant, en cas de non-respect du plan, d’agir contre le débiteur. Au vu de ce qui précède, Mme [G] et M. [J] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29.883, 63 euros au titre des charges de copropriété impayées. A l’égard de M. [J], cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Mme [G] et M. [J], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». Compte tenu de la situation économique des défendeurs, il est jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal : CONDAMNE solidairement Mme [U] [G] et M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 11] situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Somme), représenté par son syndic Foncia Hauts de France, la somme de 29.883, 63 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 1er octobre 2017 et arrêtées au 1er septembre 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus ; DIT qu’à l’égard de M. [B] [J] cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ; CONDAMNE in solidum Mme [U] [G] et M. [B] [J] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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