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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-13.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.600

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 373 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond ; Attendu que Jacques X..., avant son décès, avait relevé appel d'un jugement l'ayant débouté de son action en résolution d'un prêt d'argent consenti à Mme Y... et en remboursement du montant restant dû ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement tout en constatant que seule Mme Muriel X..., l'une de ses deux enfants, avait repris l'instance ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard de l'autre héritier avaient été accomplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X..., divorcée Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Madame Muriel X... divorcée Z..., agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur Jacques X..., tendant à voir prononcer la résolution du contrat du prêt conclu entre celui-ci et Madame Brigitte Y... le 21 septembre 2001, ainsi qu'à voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 60.979,61 euros, sous déduction de la somme versée au titre des arrérages de la rente payable en deniers et fixée à la somme mensuelle indexée de 213,43 euros, puis d'avoir accueilli ces demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient que la Cour ne peut se prononcer en l'état sur le fond du dossier ; qu'en effet, Jacques X... , qui est décédé le 27 février 2007, a laissé pour lui succéder deux enfants, Mme Muriel X... et M. Claude X...; que si Mme X... est intervenue volontairement ès qualités d'héritière à la présente instance et a repris les conclusions de son père décédé, M. Claude X... n'est pas intervenu en reprise d'instance ; que cependant, Mme X... étant saisie de plein droit des droits et actions de son père décédé est fondée, même sans le concours de son coindivisaire , à reprendre l'instance engagée par Jacques X... ; ALORS QUE, dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond ; que lorsqu'une partie décède en cours d'instance et que celle-ci est interrompue de ce fait, le juge ne peut statuer tant qu'elle n'a pas été reprise par ou à l'encontre de l'ensemble des héritiers ; qu'en décidant néanmoins qu'elle était en mesure de statuer au fond, dès lors que Madame Muriel X..., héritière de Monsieur Jacques X..., avait repris l'instance engagée par celui-ci, après avoir pourtant constaté que Monsieur Claude X..., cohéritier de Monsieur Jacques X..., n'était pas intervenu à l'instance et n'avait pas été attrait à celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles 373 et 376 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur Jacques X... et Madame Brigitte Y... le 21 septembre 2001, puis d'avoir condamné celle-ci à payer à Madame Muriel X..., en sa qualité d'ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur Jacques X..., la somme de 60.979,61 euros, sous déduction de la somme versée au titre des arrérages de la rente payable en deniers et fixée à la somme mensuelle indexée de 213,43 euros ; AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 7 septembre 2001, Jacques X... a consenti à Mme Y... une offre de prêt que celle-ci a acceptée le 21 septembre 2001 ; que par cet acte, Jacques X..., alors âgé de presque 84 ans, a prêté à Mme Y... la somme de 400.000 francs destinée au financement de l'acquisition d'un appartement ; que ce prêt était proposé moyennant l'obligation par Mme Y... de servir une rente annuelle et viagère de 54.000 francs soit 4500 francs mensuel révisable en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction ; qu'il était prévu que la rente serait payable en deniers à concurrence de 1400 francs et le surplus, soit 3100 francs , "converti d'un commun accord entre M. X... et Mme Y... de nourrir, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner, tant en santé qu'en maladie M. X... , en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards aussi. En cas de maladie, lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits , dont le coût restera à la charge de M. X... » ; qu'il était en outre précisé : "cette obligation courra à partir du jour de la réalisation de l'acquisition du bien objet du présent prêt"; que l'acte mentionnait encore que "par dérogation des dispositions de l 'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement a son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, ledit prêt sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolu et exigible , si bon semble au CREDIRENTIER et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant , et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés"; que Mme Y... a fait l'acquisition du bien visé à l'acte le 27 novembre 2001 ; que Mme X..., faisant état de l'inexécution fautive de ses obligations par Mme Y..., sollicite la résolution du contrat de prêt ; qu'elle indique que si Mme Y... s'est acquittée du paiement de la somme mensuelle de 213,43 euros, elle n'a pas exécuté son obligation de soin à l'égard du crédirentier ; que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt n'est applicable qu'à défaut de paiement de la rente ; que cependant la résolution du contrat pour défaut d'exécution de l'obligation d'entretien et de soin peut être demandée sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; que, pour s'opposer à la demande formée à son encontre, Mme Y... soutient qu'elle a toujours respecté son engagement ; que l'obligation d'entretien et de soin mise à la charge de Mme Y... supposait , comme l'a justement relevé le Tribunal, une assistance presque quotidienne de la part de celle-ci ; que Mme Y... produit diverses attestations ;que plusieurs de celles-ci ne donnent aucun élément permettant de dater les faits relatés et de vérifier qu'ils sont postérieurs à la signature du contrat de prêt ; que les autres , si elles font état des bonnes relations qu'entretenait Jacques X... avec Mme Y..., de ses brefs séjours au domicile de celle-ci, des voyages de quelques jours qu'ils effectuaient ensemble, n'établissent aucune continuité dans l'exécution par Mme Y... de ses obligations ; que d'autres pièces versées aux débats démontrent que l'état de santé de Jacques X... s'est progressivement dégradé; que selon ce qu'a déclaré le médecin gériatre l'ayant suivi entre janvier 2003 et décembre 2004, il présentait une perte d'autonomie, avait des difficultés dans la gestion de la prise de ses médicaments, la réalisation de ses courses, l'utilisation des transports en commun ; qu'un document relatant le suivi dont Jacques X... a fait l'objet de la part des services sociaux de la commune où il résidait mentionne également la dégradation de son état à la fin de l'année 2002 et la mise en place du service de portage des repas à compter du 23 janvier 2003, les démarches nécessaires à la constitution du dossier à cette fin étant entreprises par Mme X... ; que ce document mentionne encore l'isolement de Jacques X... à cette époque et la nécessité de l'intervention d'une aide à domicile , intervention qui est établie pour diverses périodes ; qu'il résulte de ceci qu'en raison notamment de l'état de santé de Jacques X... , l'exécution par Mme Y... de ses obligations, telles que contractuellement prévues , impliquait , au moins à compter de la fin de l'année 2002 et jusqu'au mois d'octobre 2004, époque à laquelle la procédure a été engagée et où les relations entre les parties ont cessé, des interventions régulières et présentant une certaine continuité, ce dont il n'est nullement justifié , le versement par Mme Y... à compter du mois de septembre 2003 d'une somme au titre des frais de repas étant sans incidence à cet égard ; que Mme Y... invoque l'éloignement géographique qui aurait été créé par Jacques X..., lequel, après avoir accepté de vivre dans l'appartement qu'elle avait acquis à Drancy, avait finalement décidé de ne pas quitter son domicile; que cet élément est toutefois inopérant en l'espèce, le contrat. signé entre les parties, sur lequel figure les adresses, distinctes, de chacune d'elles, ne faisant nullement mention d'un hébergement de Jacques X... au domicile de Mme Y...; qu'eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, les manquements retenus à la charge de Mme Y... justifient, en raison de leur gravité, la résolution de contrat de prêt ; ALORS QUE Madame Y... soutenait devant la Cour d'appel qu'à compter du printemps 2002, Monsieur X... et elle-même avaient modifié la convention initialement conclue, en convenant qu'elle passerait les fins de semaine et les mercredi avec Monsieur X... et qu'elle lui préparerait ses repas à l'avance, après avoir fait ses courses, ce qui était établi par un écrit de Monsieur X... du 19 septembre 2002, par lequel il déclarait avoir été rempli de ses droits à cette date ; que Madame Y... ajoutait qu'à partir de 2003, Monsieur X... avait préféré se faire livrer les repas par la ville de CHATOU et qu'il avait été convenu qu'elle verserait à celui-ci, en remboursement de ses frais de repas, une somme de 216 euros par mois, dont elle s'était toujours acquittée ; que Madame Y... soutenait encore qu'à compter du mois de juillet 2004, elle avait perdu tout contact avec Monsieur X..., la famille de celui-ci refusant de lui faire connaître sa nouvelle adresse et ses coordonnées téléphoniques ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Y... ne justifiait pas avoir exécuté son obligation de soins, telle que prévue par le contrat de prêt, sans répondre à ces conclusions, par lesquelles Madame Y... invoquait une modification des termes de la convention initiale, qu'elle avait dans un premier temps exécuté, puis son impossibilité d'exécuter du fait de l'entourage de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur Jacques X... et Madame Brigitte Y... le 21 septembre 2001, d'avoir condamné celle-ci à payer à Madame Muriel X..., en sa qualité d'ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur Jacques X..., la somme de 60.979,61 euros, sous déduction de la somme versée au titre des arrérages de la rente payable en deniers et fixée à la somme mensuelle indexée de 213,43 euros ; AUX MOTIFS QUE le contrat n'étant pas résolu pour défaut de paiement de la rente, Mme X... ne peut se prévaloir de la clause prévoyant que les arrérages perçus par le crédirentier lui sont, en ce cas, définitivement acquis ; que ne justifiant pas d'un préjudice, sa demande tendant à ce que les arrérages perçus par Jacques X... lui soient acquis à titre de dommages-intérêts sera rejetée ; qu'en conséquence, Mme Y... sera condamnée à payer à Mme X... , en qualité d'ayant droit et pour le compte de la succession de Jacques X... , la somme de 60.979,61 euros, sous déduction de la somme versée au titre des arrérages de la rente payable en deniers et fixée à la somme mensuelle indexée de 213,43 euros ; 1°) ALORS QUE la résolution du prêt entraîne restitution des prestations réciproques effectuées ; qu'en condamnant néanmoins Madame Y... à restituer à Madame X..., en vertu de la résolution du contrat de prêt, la totalité de la somme prêtée déduction faite des seuls arrérages de la rente payable en deniers, sans rechercher dans quelle mesure Madame Y... avait exécuté son obligation de soins au profit de Monsieur X..., évaluée dans le contrat de prêt à 3.100 francs par mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la résolution du prêt entraîne restitution des prestations réciproques effectuées ; qu'en condamnant néanmoins Madame Y... à restituer à Madame X..., en vertu de la résolution du contrat de prêt, la totalité de la somme prêtée déduction faite des seuls arrérages de la rente payable en deniers, sans rechercher dans quelle mesure Madame Y... avait exécuté son obligation de soins mise à sa charge par le contrat de prêt, en versant à Monsieur X..., à compter de 2003, une somme de 216 euros par mois en remboursement de ses frais de repas, outre la rente mensuelle payable en espèces, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz