Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-17.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.876
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel F..., ouvrier d'usine, demeurant ... à Salin-de-Giraud (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°/ du Fonds de garantie automobile (FGA) dont le sège social est ... (Val de Marne),
2°/ de Monsieur Guy C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ de Monsieur Charles X..., demeurant carrières Marel, Martigues (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Z..., E..., B..., A..., Y..., D... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vuitton, avocat de M. F..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre le FGA, M. C..., la CPAM des Bouches-du-Rhône et M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1988), que la motocyclette de M. C... est entrée en collision avec une automobile dont le conducteur a pris la fuite ; que M. C..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. F..., au nom duquel l'automobile était immatriculée ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. F... seul responsable des dommages, alors qu'en affirmant qu'il était gardien du véhicule sans rechercher s'il en détenait effectivement l'usage, la direction et le contrôle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et méconnu les conséquences de ses propres constatations, d'où il résultait que le conducteur était resté
inconnu ; Mais attendu qu'ayant admis, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que M. F... devait être reconnu propriétaire de l'automobile, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il en avait
l'usage, la direction et le contrôle effectif, dès lors que le propriétaire est présumé gardien, sauf s'il établit que la garde a été transférée à un tiers, ce que l'arrêt a, en l'espèce, écarté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis d'office à la charge de M. F... la réparation intégrale du préjudice de M. C..., alors que seule aurait été discutée la réparation du préjudice matériel, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. C..., dans ses dernières conclusions d'appel incident, demandait la condamnation de M. F... à l'indemnisation intégrale de son préjudice matériel et moral ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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