Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-17.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.136
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de Mme Patricia Y..., veuve X..., agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Wilfrid et Warren, demeurant résidence Fondacle, Bât. B23, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la réparation prévue par l'article susvisé peut être refusée ou réduite en son montant, à raison de la faute de la victime ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation des consorts X... en raison du décès de Christian X..., victime d'une infraction, l'arrêt se borne à énoncer par motifs adoptés, que la faute de la victime n'est pas caractérisée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour décider que la faute de la victime ne pouvait être retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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