Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/08340 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSO2
N° de Minute :
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 7
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E201, Me Cyril ASSELIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76
Madame [J] [N] [X] épouse [R]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E201, Me Cyril ASSELIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 Février 2024 .
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 22/08340 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSO2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [Y] a été condamné par jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 6 juillet 2012 à payer à la société [16], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 222.546,33 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Il a également été condamné solidairement avec M. [C] [M], M. [U] [D], M. [W], M. [T] [K], M. [A] [P], M. [G] [I] à payer au [16] la somme de 50.000 euros à titre forfaitaire, ainsi qu’aux dépens de l’action civile.
La Cour d’Appel de PARIS, par arrêt du 22 février 2021, a déclaré l’appel irrecevable formé le 24 décembre 2018 par M. [R] [Y] contre le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.
D’une part, M. [R] [Y] a acquis par acte notarié du 12 mai 2014 avec Mme [J] [X], son épouse avec laquelle il est marié depuis le [Date mariage 3] 2007 sous le régime de la séparation de biens, les lots de copropriété :
- n°26 (appartement) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 14], cadastré section AB n°[Cadastre 5],
- n°11423 (parking) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section AB n°[Cadastre 2].
La société anonyme [16], prise en la personne de son représentant légal, a inscrit une hypothèque judiciaire publiée le 28 novembre 2016, volume 2016 V n°2931 et bordereau rectificatif publié le 22 décembre 2016, volume 2016 V n°3099, au service de la publicité foncière de [Localité 17], 4ème bureau, sur les parts et portions de M. [R] [Y] sur lesdits biens immobiliers, pour sûreté de la somme totale de 278.255,70 euros.
D’autre part, M. [R] [Y] a acquis par acte notarié du 25 septembre 2009 avec Mme [J] [X], son épouse avec laquelle il est marié depuis le [Date mariage 3] 2007 sous le régime de la séparation de biens, les lots de copropriété :
- n°18 (appartement) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 20] », bâtiment A dénommé « NENUPHAR », cadastrés section K n°[Cadastre 7],
- n°32 (garage) dépendant d’un ensemble immobilier situés à [Localité 19] (VAL DE MARNE), [Adresse 8],
cadastrés sections K n°[Cadastre 6].
La société anonyme [16], prise en la personne de son représentant légal, a inscrit une hypothèque judiciaire publiée le 28 novembre 2016, volume 2016 V n°3248 et bordereau rectificatif publié le 1 er juin 2017, volume 2017 V n°1870, au service de la publicité foncière de [Localité 17], 3ème bureau, sur les parts et portions de M. [R] [Y] sur lesdits biens immobiliers, pour sûreté de la somme totale de 278.255,70 euros.
Au 28 février 2022, la société anonyme [16] a estimé, aux termes d’un décompte à cette date, que M. [R] [Y] restait débiteur à son égard d’une somme de 401.658,04 euros, compte tenu des intérêts de retard.
C’est dans ce contexte que la société SA [16] a, par acte d’huissier du 29 juillet et 2 août 2022, fait assigner M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), au visa des articles 815, 815-17, 1341, 1341-1 et 1686 du Code Civil, 699, 700 et 1377 du Code de Procédure Civile, R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur les biens immobiliers désignés ci-dessus et de voir ordonner leur licitation.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R], demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L111-4 et R511-8 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, 30 à 32, 42 et 44, 1070, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- Juger le Tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit de celui de Créteil,
- Condamner la SA [16] a payer à Mme [J] [X] épouse [R] et M. [Y] [R] la somme de 2000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 42, 44 et 1070 du code de procédure civile, M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] soutiennent que le tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) est compétent au motif qu’ils sont tous deux domiciliés dans le Val-de-Marne. Ils soulignent également que les biens immobiliers indivis dont la licitation est demandée sont situés dans le Val-de-Marne. Ils estiment que la société SA [16] ne pouvait ignorer que les époux étaient domiciliés dans le Val-de-Marne au motif que cette circonstance résulte de sa propre assignation. Ils indiquent que M. [Y] [R] est domicilié à [Localité 12] [Adresse 21] et que Mme [J] [X] épouse [R] est domiciliée à [Adresse 18].
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société SA [16] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 771 du Code de procédure civile, L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1070 et 1136-1 et 82 du Code de procédure civile, de :
- Juger mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M.
[Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R],
En conséquence,
- Juger le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY compétent,
Subsidiairement
- Juger le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY incompétent
au profit de celui de [Localité 17],
En conséquence,
- Ordonner le renvoi du dossier devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] à payer à la SA [16] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] de leurs demandes,
- Condamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] aux dépens.
La société SA [16] affirme que l’assignation a été délivrée à M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] à l’adresse [Adresse 4], laquelle figurait dans la déclaration d’appel du 6 juillet 2012 et dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 23] du 22 février 2021. Si elle admet que Mme [J] [X] épouse [R] semble justifier de son adresse à [Localité 17] (Val-de-Marne), la société SA [16] soutient que M. [Y] [R] n’habite pas à [Localité 12] (Val-de-Marne) [Adresse 9] et qu’en conséquence la seule adresse devant être considérée comme valable est celle de [Localité 22] reconnue par M. [R] dans les documents susvisés. La société SA [16] en conclut que, dans la mesure où l’un des défendeurs à l’action est domicilié en Seine-Saint-Denis, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) est compétent.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries sur incident du 22 février 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'incident
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020, l’exploit d'huissier ayant été délivré les 29 juillet et 2 août 2022.
Par conséquent, le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur l’exception de procédure.
Sur la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93)
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un
d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L’article 43 du code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En application de l’article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance en date des 29 juillet et 2 août 2022 mentionne que M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] demeurent « ensemble [Adresse 4] à [Localité 22] (Seine-[Localité 24]), ci-devant et actuellement [Adresse 10] ».
L’emploi de l’adverbe « ci-devant » signifie que les époux habitaient précédemment à [Localité 22] (Seine-[Localité 24]). De surcroît, il est indiqué que les époux habitent actuellement à [Localité 12] (Val-de-Marne).
Ainsi, il est établi qu’au moment de la délivrance de l’assignation par la société SA [16], cette dernière considérait que les époux étaient tous deux domiciliés dans le Val-de-Marne.
En outre, lors de son passage le 29 juillet 2022, l’huissier, en charge de signifier l’assignation, a pu vérifier la certitude du domicile de M. [Y] [R] à l’adresse [Adresse 10].
En revanche s’agissant de Mme [J] [X] épouse [R], suite au passage de l’huissier à l’adresse [Adresse 10], il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois, la société SA [16] ne prête à Mme [J] [X] épouse [R] aucune adresse en Seine-[Localité 24] dans ses écritures.
Il en ressort que lors de la signification de l’assignation introductive de la présente instance les 29 juillet et 2 août 2022 :
- M. [Y] [R] était effectivement domicilié dans le Val-de-Marne,
- le domicile de Mme [J] [X] épouse [R] était inconnu.
En l’absence d’élément démontrant que Mme [J] [X] épouse [R] était domiciliée en Seine-Saint-Denis, rien ne pouvait fonder la compétence territoriale du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) au moment de l’introduction de l’instance.
Le fait que, postérieurement à la signification, l’envoi de courriers ou les significations adressés à [Adresse 13] à l’attention de M. [Y] [R] se soient révélés infructueux, est indifférent.
A titre surabondant, à ce jour, il n’est pas contesté que Mme [J] [X] épouse [R] est domiciliée dans le Val-de-Marne et, dans le cadre de la présente procédure, M. [Y] [R] déclare être toujours domicilié à l’adresse du Val-de-Marne mentionné dans l’assignation.
En conséquence, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) est territorialement incompétent au profit de celui de CRETEIL (Val-de-Marne) pour connaître de la présente instance.
En conséquence, il convient de déclarer le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) incompétent au profit de celui de CRETEIL (Val-de-Marne) et renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour statuer sur le fond.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l'instance sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARONS le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) incompétent pour statuer sur le litige introduit par la société SA [16] à l’encontre de M. [Y] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] en vertu de l’assignation signifiée les 29 juillet et 2 août 2022, au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) ;
DISONS que le dossier sera transmis, par le greffe de la juridiction de céans, au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) selon les modalités définies à l'article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RÉSERVONS les dépens de l'instance.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Mai 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON