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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-12.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.370

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kühne et Nagel, société anonyme dont le siège social est Gare routière, Sogaris 169, à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société Easy Way, dont le siège est Lot n 5, Zone artisanale de Gallabay, à Saint-Martin (Guadeloupe), 2 ) de la société Karukera transit, société à responsabilité limitée dont le siège est 31, rue AR Boisneuf à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kühne et Nagel de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Easy Way et Karukera transit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Kühne et Nagel a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif qui a rejeté ses demandes en paiement de sommes d'argent dirigées contre les sociétés Karukera transit et Easy Way ; Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kuhne et Nagel, envers les sociétés Easy Way et Karukera transit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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