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Cour d'appel, 26 mai 2025. 25/00449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00449

Date de décision :

26 mai 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 25/260 Notification par LRAR aux parties Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 Mai 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00449 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOT6 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN APPELANTE : Madame [N] [R] [K] [Adresse 6] Comparante INTIMÉS : [18], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé TRESORERIE [Localité 31] AMENDES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé SIP [Localité 31], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 10] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [29], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé Monsieur [H] [I] [Adresse 11] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [30], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 20] Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [16], prise en la personne de son représentant légal Chez [19] [Adresse 21] Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [14], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [23], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 12] Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [24], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 9] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé FRANCE TRAVAIL GRAND EST, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé LA [17], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 28] Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [22] [Localité 31], pris en la personne de son représentant légal Chez [26]- [Adresse 3] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [13] ([13]), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé [25], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 15] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé URSSAF D'ALSACE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 32] Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 16 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [N] [R] [K] et a déclaré son dossier recevable. Lors de la séance du 16 juillet 2024, elle a constaté que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois et a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée de 55 mois au taux maximum de 0 % sur la base de mensualités maximales de 470 euros, avec effacement total ou partiel du solde à l'issue. Sur contestations formées par l'étude de commissaire de justice Sas [18], intervenant au nom de la société [27], d'une part et de Mme [R] [K] d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2024 : déclaré recevables les recours ; fixé la créance du service des impôts des particuliers à la somme de 670 euros au 17 décembre 2024 pour les besoins de la procédure ; rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission de surendettement lors de l'établissement du passif ne pouvaient avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la décision ; prononcé au profit de Mme [R] [K] un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur un délai de 55 mois, sans intérêt, sur la base de mensualités maximales de 262 euros, selon le tableau inséré au jugement, avec effacement des dettes à l'issue, lesdites mensualités devant prendre effet à compter du 1er février 2025. Pour ce faire, le premier juge a retenu que les recours avaient été formés dans les délais légaux ; que le service des impôts avait transmis un justificatif permettant d'actualiser sa dette à la somme de 670 euros au 17 décembre 2024 ; que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [30] Amendes et la trésorerie de [Localité 31] Amendes ainsi que les dettes frauduleuses auprès de France Travail Grand Est étaient exclues du champ de la procédure et devaient être réglées par la débitrice en sus du plan d'apurement ; que Mme [R] [K] disposait de ressources de 2 108 euros (1 468 euros de salaire et 640 euros de prestations versées par la caisse d'allocations familiales (Caf)) et supportait des charges de 1 846 euros (sur la base des forfaits usuels et de son loyer) de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 262 euros (somme inférieure au maximum légal de 477,10 euros) ; qu'un moratoire n'apparaissait pas opportun au regard des précédentes mesures de désendettement et du délai restant. Le jugement a été notifié à la débitrice le 8 janvier 2025. Par courrier recommandé posté le 15 janvier 2025, Mme [R] [K] a formé appel contre cette décision en exposant que sa situation financière avait changé depuis le 1er janvier 2025 et que les mensualités fixées étaient trop élevées, ses revenus s'élevant à la somme mensuelle de 1 260 euros de salaire et 510 euros de prestations Caf, allocations variant selon sa situation et ses ressources annuelles, avec lesquelles elle supportait des charges à hauteur de 1 678 euros (hors plan d'apurement). A l'audience du 31 mars 2025, Mme [R] [K], seule comparante, a exposé sa situation personnelle et insisté sur le fait que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé après août prochain et que sa prime d'activité avait baissé. Elle a proposé d'apurer ses dettes par le biais de versements mensuels de l'ordre de 150 euros. Bien que régulièrement convoqués, aucun des créanciers ne s'est présenté ni fait représenter étant rappelé que les dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel et qu'au regard des dispositions combinées des articles R713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par les parties à la procédure à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel ayant été formé le 15 janvier 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 8 janvier 2025, il y a lieu de constater qu'il est régulier et recevable. Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours,ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Mme [R] [K] ne critique le jugement qu'en ce qui concerne le montant des mensualités mises à sa charge. L'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 43 060,37 euros, en ce compris les dettes exclues représentant la somme de 4 578,28 euros. L'appelante fait valoir un changement à intervenir de sa situation sans toutefois en justifier. Elle reconnaît qu'elle a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs et que son salaire actuel n'a pas diminué. Elle ne justifie pas de la réalité d'un non-renouvellement à venir de son contrat ni du montant des droits éventuels à indemnisation chômage auxquels elle pourrait alors prétendre. Sa dernière fiche de paye produite (février 2025) fait ressortir un salaire de 1 473,40 euros net à payer et un net fiscal de 1 527 euros, ce qui reste conforme aux éléments pris en compte par le premier juge, à savoir 1 468 euros de salaire. Elle n'établit pas davantage une baisse de sa prime d'activité, laquelle est en principe corrélative à une hausse de salaire, s'agissant d'un complément de revenus. En l'état du dossier, aucun élément ne justifie de modifier la juste appréciation qu'a fait le premier juge de la situation financière de la débitrice, tant s'agissant de ses revenus que de ses charges. Le premier juge a en effet évalué ses charges à la somme mensuelle de 1 846 euros sur la base des forfaits usuels tandis que Mme [R] [K] les estime elle-même, au vu du tableau annexé à son acte d'appel, à la somme mensuelle de 1 768 euros. Si l'intéressée a pu faire état d'un loyer désormais plus important, autour de 710 euros hors charges au lieu de 677 euros hors charges, elle n'en justifie pas et ne saurait, s'agissant d'un déménagement qu'elle a initié, en tirer argument envers ses créanciers. L'appelante ne démontre ainsi ni erreur d'appréciation du premier juge ni dégradation du montant de ses ressources ou hausse de ses charges, justifiant de modifier la mensualité fixée par le premier juge. Il convient donc de rejeter la contestation présentée par Mme [R] [K] et de confirmer la décision déférée. Au vu de la matière et de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel formé par Mme [N] [R] [K] recevable en la forme, CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden ; LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens. Le Greffier La Présidente

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