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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-15.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.937

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intech, société à responsabilité limitée l'informatique graphique études conseil formation, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société K. Serras, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ... 179, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Intech, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société K. Serras, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que la société K. Serras a commandé à la société Intech du matériel et des logiciels informatiques ; qu'invoquant divers préjudices résultant des retards dans les livraisons et de diverses difficultés de mise au point, la société K. Serras a refusé de payer le prix originairement convenu ; qu'assignée en paiement par son fournisseur, elle a demandé, reconventionnellement, des dommages et intérêts ; Attendu que la société Intech fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant, pour chiffrer celle-ci, à se référer aux pièces versées aux débats, sans les indiquer ni les analyser au moins "souverainement", ni s'expliquer sur les conclusions de la société Intech, qui faisait valoir qu'il n'était pas justifié ni de l'existence, ni de l'importance du préjudice allégué, ni de son imputabilité à l'exécution du contrat régissant les relations entre les parties, comme l'avait constaté l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait à la prescription de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, à sa décision qui ne constate pas que le débiteur aurait été mis en demeure, ou aurait été tenu dans un délai qu'il aurait laissé passer, ni que le préjudice subi par le créancier aurait été de la perte qu'il aurait faite et du gain dont il aurait été privé ni que les dommages et intérêts accordés auraient été ceux prévus ou susceptibles de l'être lors du contrat ; Mais attendu que, sans avoir à rechercher si la société Intech avait reçu une mise en demeure à l'expiration du délai contractuel, l'exigence d'une telle formalité n'ayant pas été invoquée devant elle, la cour d'appel a caractérisé le retard de cette entreprise en considérant que ses prestations n'avaient pleinement été exécutées qu'en janvier 1987, alors qu'elle-même soutenait les avoir achevées dans le délai convenu, en juin 1986 ; que l'arrêt a également retenu que ce retard avait été cause de perturbations dans la gestion administrative de la société K. Serras, ainsi que de frais financiers et apprécié souverainement le montant de l'indemnité devant réparer ce préjudice ; que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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