Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-21.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.820
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association du fonds d'assurance formation des activités des spectacles et loisirs du cinéma et de l'audiovisuel de la publicité (AFDAS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association du fonds d'assurance formation des activités des spectacles et loisirs du cinéma et de l'audiovisuel de la publicité (AFDAS), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 15 septembre 1989, M. X..., musicien à l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Côte d'Azur, a sollicité auprès de l'Association du fonds d'assurance de formation des activités de spectacles et loisirs, du cinéma, de l'audiovisuel et de la publicité (AFDAS), organisme chargé de prendre en charge les dépenses relatives aux congés de formation des membres des professions du spectacle, le financement d'un congé individuel de formation tendant à l'obtention d'un diplôme universitaire de recherches; que, selon le projet pédagogique établi par les instances universitaires, la formation nécessaire à l'obtention de ce diplôme devait s'étendre sur trois ans et 960 heures et comporter à la fois des enseignements théoriques et des réunions pour "discussion et synthèse sur les travaux de recherche"; que l'AFDAS n'ayant accepté de prendre en charge, au taux de 80 %, que 180 heures, M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance pour obtenir le financement de la totalité de sa formation ;
Attendu que l'AFDAS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1995) de l'avoir condamnée à prendre en charge, à hauteur de 80 % de la rémunération, les 960 heures prévues au projet pédagogique, alors, selon le moyen, que le congé individuel de formation a pour objet de permettre à "tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative, et à titre individuel, des activités de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité"; qu'un accord spécifique aux professions du spectacle du 28 mai 1990, étendu le 5 décembre 1990, a défini les conditions d'attribution du congé individuel de formation et a créé une instance paritaire chargé d'élaborer un règlement intérieur déterminant les modalités de traitement et de prise en charge des dossiers; qu'aux termes de ce règlement intérieur de l'AFDAS, ne sont pas recevables les demandes concernant une formation qui comprend un temps de travail personnel supérieur au temps réel de formation en organisme ;
qu'en condamnant l'AFDAS à prendre en charge le temps passé par M. X... à des travaux de recherche personnelle, fussent-il effectués sous le contrôle d'un enseignant, la cour d'appel a violé l'article L. 931-1 du Code du travail, l'accord du 28 mai 1990 et le paragraphe II du règlement intérieur de l'AFDAS ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des articles L. 931-1 et suivants du Code du travail et des accords particuliers pris en application de l'article L. 931-8-1 du même Code régissant le congé individuel de formation et son financement et auxquels l'AFDAS était soumise, que cet organisme devait prendre en charge, au taux de 80 ou 100 % de la rémunération du salarié suivant les hypothèses, la totalité des heures correspondant à un temps réel de formation, la cour d'appel a exactement énoncé que, dans le cadre d'études universitaires, la formation ne se limitait pas à l'assistance à des cours magistraux, mais s'étendait au temps passé par l'étudiant auprès de l'enseignant pour le contrôle et le suivi de ses travaux, seuls devant être exclus du temps de formation, au sens des textes susvisés, les heures consacrées aux travaux de recherche accomplis par l'étudiant hors la présence de l'enseignant; qu'ayant constaté qu'aux termes des documents produits par M. X..., les 960 heures prévues au projet pédagogique étaient exclusivement des heures de formation dispensées par un enseignant dans les locaux de l'Université, soit sous forme de cours soit, sous forme de contrôles et de directives, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association du fonds d'assurance formation des activités des spectacles et loisirs du cinéma et de l'audiovisuel de la publicité (AFDAS) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association du fonds d'assurance formation des activités des spectacles et loisirs du cinéma et de l'audiovisuel de la publicité (AFDAS) à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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