Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 18 avril 2001), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL "Ecuries de l'Aven", les frères X... ont poursuivi officieusement son activité ; qu'ils ont été mis personnellement en redressement judiciaire le 10 janvier 2000, puis en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé ces deux décisions ;
Attendu que les frères X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction statue, même en cause d'appel ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer de façon lapidaire que l'état de cessation des paiements des frères X... est toujours caractérisé, sans aucunement analyser à la date où elle statuait l'importance du passif exigible et de l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements des intéressés au jour de sa décision et ainsi violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
2 / que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en se fondant, pour constater l'état de cessation des paiements des frères X..., sur le fait qu'ils n'alléguaient pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser leur créancier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le prononcé, en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, du redressement judiciaire des dirigeants d'une société soumise à une procédure collective n'exige pas la démonstration de l'état de cessation des paiements de ces dirigeants ;
que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Georges et Jean-Louis X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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