Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFTM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10], situé [Adresse 3] - [Adresse 2] - 1 à 7 allée du Roussillon - 2- 4 place de Touraine - 2 à 12 rue du Périgord 91300 MASSY, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FRABAT
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 4] et actuellement demeurant 72 rue des Cornutas MARCOUSSIS
comparant mais non constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 5 juillet 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00303, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande du syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4, représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, désigné Monsieur [L] [U] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [N] [V] par ordonnance de changement d'expert du 4 novembre 2022 puis par Monsieur [G] par ordonnance de changement d'expert du 11 mai 2023.
Par assignation délivrée le 25 juillet 2024, le syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4, représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [O] [E].
A l'audience du 17 septembre 2024, le syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
Il fait valoir oralement que Monsieur [O] [E] est le nouveau propriétaire d’un appartement concerné par l’expertise, qu'il rencontre des problèmes acoustiques et qu'il est dans son intérêt de le mettre dans la cause notamment pour avoir accès à son logement.
En défense, Monsieur [O] [E] a comparu en personne, mais n'a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [O] [E] est nouvellement propriétaire du lot acquis auprès de Monsieur [M] [F], partie à l'ordonnance de désignation d'expert du 22 juillet 2022, bien immobilier situé au sein de la RESIDENCE MASSY 4.
Par courriel aux parties du 18 juillet 2024, l'expert n'a formulé aucune objection à cette mise en cause.
En conséquence, le syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4 justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à Monsieur [O] [E]. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4, représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à Monsieur [O] [E] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 5 juillet 2022 désignant Monsieur [L] [U] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [N] [V] par ordonnance de changement d'expert du 4 novembre 2022 puis par Monsieur [G] par ordonnance de changement d'expert du 11 mai 2023.;
DIT que le syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4, représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, communiquera sans délai à Monsieur [O] [E] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [O] [E] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4, représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [O] [E] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat de copropriété de la RESIDENCE MASSY 4, représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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