Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-87.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-87.732
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite convention, 411 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et condamné Julien X... pénalement et civilement ;
"alors que, l'article 411 du code pénal dans sa rédaction résultant de l'article 133 III de la loi du 9 mars 2004, entré en vigueur le 1er octobre 2004, prévoit que le prévenu peut par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté par un avocat ; que, dès lors que le jugement rendu par itératif défaut relevait que le prévenu était représenté à l'audience par un avocat, la cour d'appel devait, sauf à relever que le prévenu n'avait pas demandé à être jugé en son absence, constater que le jugement était nul en ce que le tribunal n'avait pas entendu l'avocat du prévenu ; que, dès lors, la cour d'appel qui aurait du annuler le jugement, sans pouvoir évoquer, dès lors que les droits de la défense n'avaient pu s'exercer en première instance a violé l'article précité" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer au fond, en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Julien X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que, "les faits résultent également de deux certificats médicaux produits par la victime faisant état d'une double fracture de la mâchoire et d'une incapacité temporaire totale de travail de 30 jours ; que compte tenu des 30 jours d'incapacité temporaire totale de travail, il convient de confirmer la mesure d'expertise initialement ordonnée, ainsi que le montant de la provision fixé à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel personnel de la partie civile " ;
"et aux motifs adoptés que, "le tribunal déclare le prévenu responsable du préjudice subi par Cyril Y..." et "ordonne une expertise médicale de Cyril Y... et à cet effet commet M. le docteur Z... demeurant à Chambéry - ..., expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel avec mission de : déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, préciser les conditions et la durée" ;
"alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour caractériser les violences réprimées par l'article 222-11 du code pénal, les juges du fond doivent constater l'existence d'une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; qu'en constatant l'existence de certificats médicaux faisant état d'une incapacité totale de travail d'un mois, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise médicale en vue notamment de déterminer la durée de l'incapacité totale de travail de la partie civile, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer déclarer le prévenu coupable du délit de violences réprimé par l'article 222-11 du code pénal" ;
Attendu que l'arrêt, qui a déclaré Julien X... coupable du délit de violences sur la personne de Cyril Y... et a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de la victime, n'encourt pas le grief allégué, dès lors que, pour constater l'existence d'une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, la cour d'appel s'est fondée sur deux certificats médicaux produits par la partie civile, la mesure d'instruction prescrite par le tribunal correctionnel tendant seulement à la fourniture d'éléments complémentaires nécessaires à l'évaluation du préjudice corporel de cette victime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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