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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2404747

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404747

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les observations de Me Benichou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 1er septembre 1976 et entré en France le 10 avril 2012 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 26 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, notamment des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des comptes rendus de résultats d'analyse sanguine, des ordonnances médicales ou encore de nombreux documents tamponnés par les services de police ou de la préfecture du Bas-Rhin, que M. A réside habituellement en France depuis le mois de mars 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour requise par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 précité, la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Benichou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Benichou d'une somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Benichou une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benichou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Benichou. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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