Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-21.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.417
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7ème), venant aux droits de M. X... général des impôts et de M. X... des services fiscaux de Saône-et-Loire, en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône (chambre civile), au profit de la SNC Bourgogne Y..., dont le siège social est rue L.J. Thénard à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... général des douanes et droits indirects, M. Baraduc-Benabent, avocat de la SNC Bourgogne Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Bourgogne Y... a adressé, le 11 décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ;
que n'ayant pas reçu de réponse elle a assigné le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire en remboursement des sommes versées ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;
que de même est subordonnée à une réclamation amiable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Bourgogne Y..., le jugement énonce que la contestation des taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique doit faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que la demanderesse a valablement formulé sa demande préalable auprès de l'ONIC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Attendu que la demande de la société Bourgogne Y... étant irrecevable, il ne reste rien à juger ;
qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action de la société Bourgogne Y... irrecevable ;
Condamne la société Bourgogne Y..., envers M. X... général des douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saône-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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