Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/04978
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04978
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/04978 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAG5
Monsieur [R], [H] [O]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2024 (R.G. n°2022-03384) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [R], [H] [O]
né le 25 juillet 1969 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
N° SIRET : 775 67 0 2 84
assistée et représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me MEZINE du cabinet ALSCIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 10 janvier 2005, M. [R] [O], né en 1969, a été engagé en qualité d'exploitant de clientèle entreprise, adjoint au directeur du pôle Concorde de la société [2], devenue ensuite la société anonyme [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
M. [O] a fait l'objet de plusieurs promotions et, à compter du 8 octobre 2016, il a été nommé au poste de directeur Business Banking Center (BBC) de Guyenne et Gascogne.
Dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise envisagée au plan national à la fin de l'année 2020, sous l'intitulé 'Projet Rebond', un accord d'entreprise portant sur une rupture conventionnelle collective, concernant au plan national 557 emplois, a été signé le 1er février 2021.
Dans le cadre de ce projet, il a également été prévu pour ce qui concerne la région Aquitaine, la fusion des trois [3] de Guyenne et Gascogne, d'Occitanie et d'Aquitaine Sud au sein d'une seule entité, dénommée [4] [Localité 2].
La candidature de M. [O] à la direction de cette nouvelle structure a été rejetée au profit de celle de la directrice de l'ancien [3] d'Occitanie, Mme [E].
Par lettre du 17 septembre 2021, la société a confirmé à M. [O] son affectation en qualité de directeur au sein du service du [4] [Localité 2].
En dernier lieu, le salaire de M. [O] s'élevait à la somme de 6 416,67 euros brut, auxquels s'ajoutaient un avantage en nature (véhicule) évalué à 174,73 euros ainsi qu'une rémunération variable (26 000 euros brut versés en mars 2022 au titre de l'année 2021).
2. Par lettre du 28 avril 2022, invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations, M. [O] invitait la société à une négociation en vue de son prochain départ, évoquant une rupture amiable de son contrat devant prendre effet au plus tard le 1er août 2022.
Des négociations ont été entreprises avec les conseils des parties mais n'ont pas abouti.
Par lettre du 8 juillet 2022, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur reprenant les griefs invoqués dans son précédent courrier, invoquant tout à la fois :
- une diminution de sa rémunération variable (passée d'environ 35 000 euros pour les années 2018 et 2019 à 26 000 euros en 2020 et 2021) alors que son salaire fixe était identique depuis 2014,
- la modification d'éléments essentiels de son contrat suite à sa nouvelle affectation en septembre 2021, avec une perte de nombre de ses pouvoirs de décision, le plaçant dans une situation de rétrogradation humiliante sur un plan professionnel et personnel, relevant d'un harcèlement moral.
A la date de la rupture, M. [O] avait une ancienneté de 17 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [O] a retrouvé un emploi le 1er août 2022 en qualité de directeur de territoire Marché Entreprises au sein de la [5].
3. Par requête reçue le 2 août 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement nul en raison du harcèlement subi ou, subsidiairement, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, réclamant le paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre du préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le14 novembre 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2025, M. [O] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, de déclarer recevables et bien fondées ses demandes et de :
A titre principal,
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] en licenciement nul en raison du harcèlement moral subi,
- condamner la société intimée à lui verser les sommes de :
* 160 097,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, soit l'équivalent de 18 mois de salaire,
* 44 224,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article R. 1234-2 du code du travail,
* 26 682,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 668,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire,
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société intimée à lui verser les sommes de :
* 124 519,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 44 224,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article R. 1234-2 du code du travail,
* 26 682,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 668, 25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
- condamner la société intimée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner la société intimée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé Maire, avocat,
- débouter la société intimée de son appel incident,
- assortir les condamnations des intérêts calculés au taux légal et ce, à compter de la réception par l'employeur de la convocation du conseil de prud'hommes.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025, la société [1] demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 4 novembre 2024 en ce qu'il a :
* débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [O] aux dépens,
- d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur ce chef :
- de condamner M. [O] au paiement de la somme de 19 814,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans infirmerait le jugement entrepris et jugerait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, de :
- ramener le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 19 814,22 euros,
- ramener le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O] à de plus justes proportions conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
- débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner M. [O] aux dépens de l'instance.
7. La médiation proposée aux parties le 26 mai 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
9. M. [O] prétend avoir été victime de harcèlement moral, ce que conteste la société.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] invoque les éléments suivants :
- il avait parfaitement le droit de ne pas adhérer au dispositif de rupture conventionnelle collective et l'accord d'entreprise prévoyait alors que le salarié conservait son poste ;
- fort des engagements de la société de n'imposer aucun départ ou changement de poste contraint, il n'a pas postulé à un départ volontaire et il était trop tard pour y procéder lorsqu'il a été informé de la nomination de Mme [E] à la direction du [4] [Localité 2], puisque le délai pour adhérer au dispositif de rupture conventionnelle était expiré ;
- mais du fait de sa non-adhésion, la société s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas puisque deux 'directeurs' étaient en lice pour diriger la nouvelle structure, M. [O] et son homologue de [Localité 3], Mme [E] ;
- cette nomination a entraîné sa rétrogradation à des fonctions subalternes de sous-directeur, qu'il a été contraint d'accepter pour ne pas perdre son emploi ;
- cette rétrogradation s'est traduite ainsi :
* son évaluation pour l'année 2020, qui comprenait 9 mois d'exercice à la tête du BBC de Guyenne et Gascogne, a été menée par son ancienne alter ego, Mme [E], devenue sa supérieure hiérarchique pendant 3 mois, mais qui l'a néanmoins évalué pour l'année entière,
* il a été privé d'une grande partie de ses fonctions et attributions antérieures, s'agissant tant du périmètre managérial que du pouvoir de décision concernant le crédit et la gestion du centre :
* alors qu'il dirigeait 20 personnes, dont deux directeurs adjoints commerciaux en charge du management des équipes, il s'est retrouvé à la tête de chargés d'affaires (5 de son ancien périmètre et 3 de l'ancien [4]), sans directeur adjoint ; il a perdu son pouvoir de 'manager des managers',
* il a aussi été privé de ses pouvoirs de directeur quant aux décisions de crédit pour n'avoir plus que ceux d'un directeur commercial,
* il a également perdu ses pouvoirs de décisions commerciales tarifaires, toute capacité d'organisation des circuits de décision ainsi que toute autonomie budgétaire,
* il a été mis à l'écart des réunions de directeurs des [3] pour être cantonné à celles des directeurs adjoints commerciaux ;
- cette rétrogradation et la modification imposée de son contrat de travail caractérisent une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à sa dignité et à ses droits ainsi que d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel.
Dès octobre 2021, il aurait fait part de cette situation humiliante et déstabilisante auprès de sa hiérarchie et du service des ressources humaines, celui-ci répondant le 7 avril 2022 à son interrogation sur le montant de sa rémunération variable, versée en mars 2022 pour un montant identique à celle réglée en mars 2021, que celle-ci avait été calculée comme pour un directeur commercial : en réalité, selon M. [O], la somme de 26 000 euros correspondait à ses fonctions de directeur du [3] DE Guyenne et Gascogne pendant les 9 mois de l'année 2021 ;.
- cette rétrogradation générait donc à terme une diminution drastique de sa rémunération variable qui se serait réduite à une somme comprise entre 10 000 et 20 000 euros et, ce alors, qu'il avait perçu pour les années 2018 et 2019, une somme de 34 500 euros.
M. [O] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- son courrier du 28 avril 2022 ;
- son courrier du 8 juillet 2022 de prise d'acte de la rupture de son contrat ;
- des mails relatifs à sa candidature au poste de directeur des nouvelles [3] ;
- un échange de mails de mars et avril 2022 avec la responsable de ressources humaines, Mme [Q], au sujet du montant de sa rémunération variable : le 7 avril 2022, celle-ci lui répond qu'après analyse de la commission d'arbitrage, sa rémunération variable 'est en ligne avec celle d'un Directeur Commercial, fonction que tu exerces au sein du [4] [Localité 2]' ;
- les courriels relatifs à la rémunération variable perçue pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
- ses entretiens de performance des années 2018, 2019, 2020 et 2021 faisant état d'une évaluation élogieuse ;
- son 'bilan social individuel 2021" qui indique qu'il occupe la fonction de directeur de BCC, contrairement à sa rémunération et à sa qualification: cette pièce mentionne seulement son emploi, et le montant de sa rémunération s'étant élevée en 2021 à 104 251 euros brut ;
- les courriels relatifs à ses délégations de crédit de décembre 2019, avril 2020 et octobre 2021 faisant apparaître une diminution des montants en 2021 passant, dans la limite de l'intelligibilité de ces documents, de 2000 à 1 600 en '1-2", de 1 500 à 1 200 en '3-4"et de 700 à 600 en '5" ;
- l'organigramme de la [4] de janvier 2022 où il figure en qualité de 'directeur commercial [Localité 2]-[Localité 4]' ;
- une convocation aux réunions de directeurs commerciaux en janvier 2022 ;
- un certificat médical établi le 21 juillet 2023 par son médecin traitant attestant de 'trouble anxieux', constaté entre mars 2021 et juillet 2022 et d'une souffrance psychologique que 'le patient met en lien avec son travail' ;
- la prescription en mars 2022 pour 3 mois d'une hormone facilitant le sommeil et, pour un mois, d'un anxiolytique.
10. Pour voir confirmer la décision déférée, la société appelante conteste que M. [O] établisse des faits de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement et relève notamment que :
- nonobstant l'organigramme auquel se réfère M. [O], celui-ci a conservé son poste de directeur et la classification correspondant à ce niveau ;
- l'affirmation selon laquelle il avait antérieurement une équipe de 20 personnes réduite à 7 après la réorganisation n'est étayée par aucun élément ;
- la perte de pouvoirs alléguée n'est pas établie alors que, dans sa nouvelle affectation, il manageait une équipe de 7 personnes (dont deux recrutés après l'opération 'Rebond' pour élargir le périmètre de la zone Aquitaine Sud), la seule éventuelle diminution du nombre de subordonnés n'étant pas constitutive d'une modification du contrat de travail ;
- M. [O] ne justifie pas des réunions auxquelles il était convié en sa qualité de directeur du BBC Guyenne et Gascogne ;
- en réalité, M. [O] 'réécrit l'histoire' en faisant état d'une prétendue modification de son contrat de travail, plusieurs mois après son affectation et après s'être vu refusé sa candidature au poste de directeur de la nouvelle entité créée, en n'ayant évoqué aucune difficulté lors de son entretien annuel d'évaluation de janvier 2022;
- or, selon la société, dès le 28 avril 2022, M. [O] faisait état de discussions amiables devant mener à la rupture de son contrat de travail au plus tard au 15 août 2022, date à laquelle il a débuté son nouvel emploi au sein de la [5] ;
- pas un manquement n'a été évoqué par le salarié à compter du mois d'octobre 2021 contrairement à ce qu'il prétend ;
- les primes versées aux salariés présentent un caractère discrétionnaire tant dans leur principe que dans leur montant ;
- il n'a pas été empêché de postuler à un départ volontaire, ayant lui-même fait le choix de ne pas adhérer au dispositif de rupture conventionnelle collective.
Réponse de la cour
11. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
12. En l'espèce, d'une part, il ne peut qu'être relevé que M. [O] ne produit aucune pièce quant au périmètre de son pouvoir managérial antérieur, se limitant à affirmer, sans en justifier, qu'il assumait la direction de 20 ou 21 personnes, dont des directeurs adjoints, antérieurement à sa nomination au [4] [Localité 2] ; en particulier, aucun organigramme du BBC Guyenne et Gascogne n'est versé aux débats.
En outre, l'éventuelle réduction des effectifs s'inscrivait dans l'accord d'entreprise visant à supprimer plus de 600 emplois.
M. [O] ne justifie pas non plus de la perte de prérogatives de manager puisqu'il dirigeait une équipe constituée de 7 personnes sur le secteur de [Localité 2] et de [Localité 5]/[Localité 4].
S'il s'est prévalu dans son courrier du 28 avril 2022 puis dans sa lettre de prise d'acte de l'engagement de la direction de maintenir à son profit 'un directeur adjoint' ou, selon lui, 'directeur commercial', il n'en est pas justifié, la cour relevant au vu de sa pièce 16 que les postes de directeurs adjoints de la région Sud Ouest figuraient parmi les emplois concernés par les départs volontaires de même que les deux postes (sur les trois existant) de directeurs de [3].
Par ailleurs, le fait qu'il ait été désigné dans l'organigramme ou par la responsable des ressources humaines ou encore par Mme [E] sous l'appellation de 'directeur commercial' n'est pas en soi la démonstration de la diminution de ses attributions pas plus que le fait qu'il ne participe plus aux réunions des 'head of [3]' mais à celle des directeurs commerciaux.
De même, si M. [O] a mal vécu que Mme, [E], son homologue du [3] de [Localité 3], ait été choisie à sa place, ce dont témoignent les éléments médicaux produits, celle-ci, nommée à la tête de la nouvelle structure qui régissait les territoires des trois anciens [3] fusionnés et dont la société explique, sans être démentie, qu'elle avait plus d'ancienneté que M. [O], avait toute légitimité en cette qualité à procéder à son évaluation, le compte-rendu étant d'ailleurs très favorable au salarié.
13. Les documents produits à l'appui de l'allégation de la diminution de ses pouvoirs en matière de délégations de crédit sont, en l'absence de toute explication des sigles y figurant ('CMB SME', 'note moteur contrepartie CMB portant le + d'engagements avant demande - montant en K€', 'CRR 1-2, CRR 3-4, CRR 5") difficilement exploitables et, dans la limite de leur lecture, la diminution alléguée est très relative, les montants accordés en 2019 - 2 000, 1500 et 700 - passant à 1 600, 1 200 et 600 selon la délégation consentie en octobre 2021.
Au demeurant, ce type de délégations repose sur le pouvoir de direction de l'employeur, étant observé que la pièce de la société qui établit que la délégation consentie à M. [O] en octobre 2021 faisait partie des délégations les plus élevées de l'entreprise n'est pas utilement contestée par M. [O].
14. Aucune explication n'est fournie sur les modalités de calcul de sa rémunération variable qu'il s'agisse de celle qu'il percevait antérieurement à la réorganisation que postérieurement ainsi que sur les éventuelles différences entre celles appliquées aux directeurs de BCC et celles des directeurs commerciaux.
La société n'est pas démentie quand elle indique que cette rémunération variable qui ne faisait l'objet d'aucune disposition contractuelle est discrétionnaire ; celle-ci avait déjà été réduite en 2020, passant de 34 500 euros pour l'exercice 2019 à 26 000 euros pour l'exercice 2020, la même somme étant attribuée à M. [O] en 2021.
Or, là encore, l'affirmation de M. [O] selon laquelle la rémunération variable des directeurs de BCC serait revenue pour l'exercice 2021 à son niveau antérieur à l'année 2020 n'est étayée par aucun élément.
15. M. [O] se prévaut d'une perte de pouvoir décisionnel de manière générale et non circonstanciée, sans justifier ni même préciser de quelles prérogatives il aurait été privé.
Or, ainsi que le fait valoir la société, il n'est pas établi que les nouvelles missions confiées à M. [O], qui a conservé sa classification et sa rémunération, entraînaient une modification de son contrat, seules pouvant être retenues en l'état des pièces dont dispose la cour, une modification des conditions de travail de celui-ci.
16. Quant à l'impossibilité pour M. [O] d'adhérer au dispositif de départ volontaire, Il ne peut qu'être relevé que si certes, aucune contrainte ne pouvait être exercée sur les salariés, le choix de l'appelant de ne pas candidater à une rupture conventionnelle reposait à l'évidence sur le fait qu'il pensait que sa candidature à la tête de la nouvelle structure créée serait retenue puisqu'il relève lui-même que son collègue de [Localité 4] était bien plus jeune et que celle de [Localité 3] était en âge de faire valoir ses droits à la retraite.
Sa candidature n'a finalement pas été retenue mais aucun manquement ne peut être opposé à l'employeur à ce titre puisqu'ainsi qu'il a été relevé précédemment, Mme [E] a été nommée à la tête de la nouvelle structure en raison d'une ancienneté supérieure à celle de M. [O].
17. Pour ces motifs ainsi que ceux retenus par le conseil de prud'hommes, la rétrogradation alléguée n'est pas démontrée et les faits invoqués par M. [O], même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral de nature à justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat.
Sur la rupture du contrat de travail
16. M. [O] soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul au regard du harcèlement subi, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
17. La société intimée conclut au rejet des demandes de M. [O].
- Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul
18. Cette demande reposant sur une situation de harcèlement moral qui a été ci-avant écartée par la cour, doit être rejetée.
- Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
19. La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
20. Pour voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] invoque les manquements de l'employeur qui ont été précédemment été écartés comme n'étant pas établis.
21. Sa prise d'acte doit dès lors produire les effets d'une démission et M. [O] doit être débouté de sa demande présentée à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société
22. A titre reconventionnel, la société sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 19 814,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
23. M. [O] conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
24. L'exécution de l'obligation de préavis est obligatoire pour les deux parties au contrat de travail quel que soit l'auteur de la rupture. Aussi, lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'exécute pas son préavis doit une indemnité compensatrice à l'employeur et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est le même quel qu'en soit le débiteur : il est égal aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé.
25. L'article 30 de la convention collective applicable prévoit un préavis d'une durée de trois mois pour les cadres démissionnaires.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
26. M. [O], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre du préavis,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à la société [1] la somme de 19 814,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne M. [O] aux dépens exposés en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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