Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ43X
N° : 9
Assignation du :
23 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. AREA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS - #G0400
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Johanna DENTROUX, avocat au barreau de PARIS - K35
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 23 mai 2023, la société AREA a fait citer Monsieur [X] [W] [L] devant la juridiction des référés de Paris, en exécution d'un protocole de transaction, sollicitant du juge des référés de :
« -Condamner Monsieur [X] [L] à payer à la société AREA la somme de deux millions cent mille euros (2.100.000,00 €) à titre de provision sur la somme due par ce dernier au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
-Condamner Monsieur [X] [L] à payer à la société AREA la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose que suite à l’échec d’un partenariat entre la société AREA et Monsieur [X] [L], un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 3 mai 2022, par lequel Monsieur [X] [L] s’engageait à payer à la société AREA la somme de 2.200.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, payable le 13 juillet 2022 au plus tard. Le 3 août 2022, la société AREA a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] une mise en demeure de lui payer la somme de 2.200.000 euros par virement bancaire sous quarante-huit heures. Par chèque du 12 septembre 2022, celui-ci a réglé à la société AREA une somme de 100.000,00 euros. Le 19 octobre 2022, il a envoyé un SMS par lequel il indiquait « le décaissement est définitivement programmé le 08 novembre. Tu pourras compter sur cette date sans report et on sortira tous de ce cauchemar ». La demanderesse soutient qu’aucun virement n’est intervenu.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 22 juin 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont reçu l’injonction de rencontrer un médiateur.
Le 19 juin 2024, le défendeur a, par l’intermédiaire de son représentant, transmis par courrier au greffe une nouvelle demande de renvoi à laquelle s’est fermement opposée la demanderesse.
L’affaire est venue une nouvelle fois à l’audience du 20 juin 2024. La demanderesse, représentée, a maintenu ses prétentions.
La défenderesse, représentée, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi n’a pas été soutenue à l’audience par la partie qui l’a formulée et la partie demanderesse s’y est fermement opposée à raison de la longueur de la procédure, excédant un an, de l’absence de pourparlers amiables entre les parties et de tout acte de procédure réalisé par le défendeur depuis plusieurs mois.
La demande de renvoi sera donc rejetée, étant rappelé que la procédure devant le juge des référés est orale.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.
Aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En vertu de l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le protocole de transaction signé par les parties le 3 mai 2022 prévoit en son article 1 que Monsieur [L] s’engage à verser à la société AREA la somme de 2.200.000,00 euros, et ce, à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution du partenariat qui liait les parties ; tandis que l’article 2 prévoit qu’en contrepartie de l’engagement de M. [L] visé à l’article 1 et sous réserve de son strict respect de l’échéance convenue, la société AREA renonce expressément et irrévocablement à initier et à poursuivre toute action contentieuse devant quelque juridiction que ce soit à l’encontre de Monsieur [L].
L'article 7 du protocole stipule que la convention est conclue conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil et qu’elle aura entre les parties le même effet juridique qu’une décision judiciaire ayant force de chose jugée.
Malgré l'envoi d’une mise en demeure le 3 août 2022 et de messages SMS sollicitant un contact, le demandeur n’a exécuté que partiellement son obligation de payement par la remise d’un chèque de banque du 12 septembre 2022 pour la somme de 100.000,00 euros. Il ne justifie pas avoir réglé le surplus.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2.100.000,00 euros, son obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner le défendeur au paiement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [X] [W] [L] à verser à la société AREA la somme provisionnelle de deux-millions-cent-mille euros (2.100.000,00 €) à valoir sur l’exécution du protocole transactionnel du 3 mai 2022 ;
Condamnons Monsieur [X] [W] [L] à verser à la société AREA la somme de trois-mille (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [W] [L] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
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