Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-16.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.457
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude F..., demeurant 5,rue de l'Yonne à Auxerre (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de Mme Gilberte C..., épouse D..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Odent, avocat de M. F..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 avril 1988) que M. F... a acquis de M Y..., en 1974, un immeuble dont il était le locataire à titre commercial, moyennant un prix converti en une rente viagère ; qu'un commandement de payer des arrérages de cette rente, et visant la clause résolutoire, étant demeuré infructueux la résolution de la vente a été constatée ; que M. F... a alors assigné Mme D..., héritière de M. Y..., pour obtenir la restitution des sommes versées par lui et excédant le préjudice subi par la venderesse ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la clause selon laquelle les embellissements, améliorations et arrérages versés restent dus au crédirentier en cas de résolution de la vente s'analyse comme une clause pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission la clause litigieuse qui prévoyait son application en cas de défaut de paiement d'un seul terme après mise en demeure, et violé l'article 1134 du Code civil ; et, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, par suite, la cour d'appel, en s'appuyant sur des éléments qui n'avaient pas été soulevés par Mme D... dans ses conclusions, a
méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans avoir à motiver spécialement sa décision dès lors qu'elle ne modérait ni n'augmentait la peine stipulée, que les conséquences de l'application de la stipulation n'étaient pas excessives, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la demande de M. F... tendant à faire reconnaître qu'il est titulaire d'un bail commercial sur une partie des locaux dont la vente a été résolue, l'arrêt énonce que l'effet rétroactif de la résolution ne saurait permettre de faire renaître le bail, rendu caduc par la location consentie postérieurement à un tiers ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui faisaient valoir que sa demande était limitée aux locaux non compris dans la location postérieure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. F... de sa demande tendant à le reconnaître titulaire d'un bail portant sur deux remises et deux chambres, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme D..., envers M. F..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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