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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-19.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.406

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand "Union Tank Ecksteinmbh co", dont le siège social est sis Mainparkstrasse 24 à D 8752 Kleinostheim/Main, Allemagne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA), dont le siège social est au 1, place de laare à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de la société de droit allemand "Union Tank Ecksteinmbh co, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 1991) et le dossier de la procédure, qu'à la suite de la vente amiable d'un immeuble grevé de plusieurs hypothèques, une procédure de distribution du prix a été ouverte ; qu'un état de collocation dressé le 29 août 1990 par le notaire instrumentaire prévoyait la distribution d'une certaine somme à la société Union Tank Eckstein (UTE) et le surplus du prix au Crédit de l'Est ; que cet état faisait sommation à tous les créanciers inscrits de comparaître le 17 septembre 1990 et de faire, au plus tard à cette date, leurs contestations, sous peine de forclusion ; que, sur contestation de la Caisse régionale de crédit agricole (Crédit agricole), la part de la créance d'UTE bénéficiant d'une garantie hypothécaire a été ramenée à un montant inférieur, de sorte que, dans l'état de clôture, le Crédit agricole a été colloqué pour une certaine somme ; que, saisi d'un recours formé par UTE, un tribunal d'instance a déclaré ce recours irrecevable ; qu'UTE a interjeté appel de cette décision, limitant son appel au débouté de sa demande en invalidation et en radiation de l'hypothèque de contrainte réelle prise par le Crédit agricole ; que cet appel a été déclaré irrecevable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande d'UTE, créancière chirographaire, tendant à voir constater la nullité du titre permettant à un autre créancier du même débiteur, le Crédit agricole, de se prétendre créancier privilégié, alors que, d'une part, l'action en justice étant ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, la cour d'appel n'aurait pu, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, considérer qu'UTE n'avait aucun intérêt à agir puisque sa créance privilégiée de trente et un mille quatre cent vingt deux francs trente cinq centimes était d'un rang préférable à celui du Crédit agricole, sans rechercher, comme il était soutenu, si UTE, qui est également créancier chirographaire pour cent quarante huit mille cinq cent quarante deux francs quinze centimes, n'avait pas intérêt à voir la créance du Crédit agricole, qui a été retenue comme privilégiée au dernier rang, déclarée chirographaire, ce qui aurait pour conséquence que les quatre vingt dix mille trente six francs soixante trois centimes retenus à ce titre devraient être distribués parmi les créanciers chirographaires, dont UTE, alors que, d'autre part, l'état de collocation du 17 septembre 1990 sur lequel s'appuyaient les conclusions d'UTE démontrait que les quatre vingt dix mille trente six francs soixante trois centimes disponibles après le "passage" des créanciers privilégiés étaient absorbés par la créance du Crédit agricole si ce dernier était créancier privilégié, mais devait être partagé entre tous les créanciers chirographaires, dont UTE, s'il était chirographaire, et qu'en décidant que UTE n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel aurait dénaturé cet état de collocation, alors qu'enfin l'article 206 du Code de procédure civile local a trait à la procédure d'ordre et concerne la recevabilité d'un recours formé contre le procès-verbal de collocation dressé par le notaire chargé de la répartition du prix de vente de l'immeuble du débiteur, tandis que les articles 766 et 771 sont relatifs aux mesures d'exécution forcée et énoncent la nullité d'une inscription au livre foncier d'une hypothèque plus d'un mois après une ordonnance de contrainte réelle ; que la cour d'appel, saisie, en sa double qualité de juge des contestations de la procédure de collocation, et de juge de l'exécution forcée, n'aurait pu déclarer irrecevable une demande relative à la nullité d'une inscription hypothécaire présentée devant le juge de l'exécution forcée, au seul motif que la demande contestant le procès-verbal de collocation présentée devant le juge de la procédure d'ordre était irrecevable, sans violer les articles 206, 766 et 771 du Code de procédure civile local ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que UTE avait saisi le tribunal d'instance d'un recours formé contre la clôture de collocation sur le fondement de l'article 206 de la loi du 1er juin 1924 ; Et attendu qu'ayant relevé que UTE avait acquiescé au chef du jugement ayant déclaré son recours irrecevable au regard des dispositions de cet article, la cour d'appel en a justement déduit, l'état de collocation étant devenu définitif faute de contestation formé par UTE dans les conditions prévues par l'article 201 de la loi précitée, que les moyens présentés par UTE sur la nature de la créance du Crédit agricole étaient dénués d'objet et d'intérêt et que l'appel était irrecevable ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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